4 octobre 2023
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CZ
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° B 22-18.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.213 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Financière de Courcelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Financière de Courcelles, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur associé par la société Financière de Courcelles le 30 novembre 2016.
2. Licencié pour faute grave le 18 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le jugement soit rectifié en précisant que l'employeur était condamné à verser 56 250 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à confirmer le jugement et donc à écarter la demande de rectification d'erreur matérielle quant au point de départ des intérêts moratoires sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
5. L'arrêt n'ayant pas statué, dans ses motifs ni dans son dispositif, sur la demande tendant à voir rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 28 juin 2019 portant sur le point de départ des intérêts moratoires attachés à la condamnation au titre de la clause de non-concurrence, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6. Le moyen est donc irrecevable.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO00976
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