Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 23-84.269 F-D N° 01256 MAS2 3 OCTOBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 Mme [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'extorsion et blanchiment, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. La requérante a été remise à la France par les autorités italiennes le 2 juin 2023.
2. Il en résulte qu'elle n'est plus placée sous écrou extraditionnel à l'étranger.
3. Par conséquent, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté sa requête en nullité du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction français, en exécution duquel elle était privée de liberté à l'étranger, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01256
Articles cités
- 567-1-1
- 606