8 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 22-87.049 F-D N° 01307 GM 8 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a ordonné une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [O] coupable des chefs précités, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, et a ordonné une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Taisne de Mullet, président, et MM. [J] et Leveque, conseillers, tandis que lors du délibéré, elle était composée du même président mais de deux conseillers différents, Mme [M] et M. [X], alors « que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme [M] et M. [X] ont participé au délibéré sans que l'affaire n'ait été débattue devant eux, de sorte que l'appel de M. [O] a été jugé par des magistrats qui n'étaient pas présents à l'audience, en violation de l'article 592 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
6. Après avoir relevé que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Taisne de Mullet, président, et MM. Estève et Leveque, conseillers, l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée, lors du délibéré, de M. Taisne de Mullet, président, de Mme [M] et de M. [X], conseillers.
7. Il résulte de ces mentions que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré.
8. La cassation est par conséquent encourue.
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01307
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.