Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 23/08465 No Portalis 352J-W-B7H-C2HNY No MINUTE : Assignation du : 27 juin 2023 JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 03 août 2023 DEMANDERESSES S.A.S. CLIQUE TV [Adresse 1] [Localité 3] S.A. GROUPE CANAL PLUS [Adresse 1] [Localité 3] S.N.C. SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. CSTAR [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. C8 [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S.U CANAL + THEMATIQUES [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Me Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES Société ROKKR AG [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE) Société WATCHED AG [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE) représentées par Me Jeanne BONACINA LHOMMET & Me Grégoire RIALAN de l'AARPI CORTO PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0079 MAGISTRAT Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière, DÉBATS A l'audience du 17 juillet 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 août 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSé DU LITIGE
1. Les sociétés Groupe Canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) (ci-après "les sociétés Canal+) font partie du groupe de médias français Canal+ . Elles exposent que le groupe Canal+ est le premier éditeur de chaînes payantes et thématiques et le principal distributeur d'offres de télévision payante, se distinguant également dans la télévision gratuite, avec trois chaînes nationales et sa régie publicitaire.
2. Le groupe Canal+ propose des offres incluant ses chaînes premium Canal+ et des chaînes thématiques, distribuées par l'intermédiaire des sociétés suivantes, qu'il détient en majorité ou en totalité, par tous les canaux de diffusion (TNT, satellite, ADSL/Fibre, câble, mobile et internet over the top-OTT) : - La Société d'édition de canal plus est éditrice d'un bouquet composé des six chaînes premium payantes suivantes: Canal+, Canal+cinéma, Canal+séries, Canal+sport, Canal+foot et Canal+sport
360. La Société d'édition de canal plus édite également les chaînes digitales de sport Canal+formula 1, Canal+ motogp, Canal+ top14 et Canal+ premier league, ainsi que les chaînes de sport Golf+ et Infosport+. - La société Canal+ thématiques édite les chaînes payantes Ciné+classic, Ciné+émotion, Ciné+premier, Ciné+club, Comédie+, Canal+kids, Canal+docs, Piwi+, Polar+, Ciné+famiz, Ciné+frisson, Télétoon+ et Télétoon+1, Seasons, Canal+grand écran, Planète+, Planète+aventure et Planète+crime. - Les sociétés C8, Cstar, Clique tv et SESI éditent les chaînes gratuites C8, Cstar, Clique tv et Cnews.
3. La société de droit suisse Watched AG a développé et exploité l'application gratuite "Watched", qui combine les fonctions d'un lecteur multimédia avec un navigateur de recherche.
4. La société de droit suisse Rokkr AG, domiciliée à la même adresse et ayant le même dirigeant,a développé et exploité l'application gratuite"Rokkr" qui combine de la même manière les fonctions d'un lecteur multimédia avec un navigateur de recherche.
5. Les sociétés Canal+ font valoir que les applications "Watched" et "Rokkr" fonctionnent avec des "bundles" qui sont des paquets de fichiers contenant de nombreux contenus, dont des films et séries de VOD et des chaînes en direct de plusieurs pays.
6. Elles indiquent avoir découvert que les bundles "huhu.to" et "oha.to" accessibles sur les applications "Watched" et "Rokkr" offraient à leurs utilisateurs l'accès à de nombreux contenus des programmes de chaînes de télévision éditées par les sociétés Canal+.
7. Par un jugement du 16 décembre 2021, ce tribunal a ordonné aux sociétés Watched et Rokkr de mettre en oeuvre toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l'accès aux programmes et chaines de télévision des sociétés Canal+ sur leurs applications, et ce, sous astreinte. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait assorti sa décision d'une astreinte, relevant que cette mesure était disproportionnée au motif notamment que les violations portérieures au jugement constatées provenaient d'applications téléchargées avant le jugement.
8. La mesure ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Paris a cessé de produire effet le 06 juillet 2023.
9. Aussi, ayant constaté que les bundles litigieux pouvaient toujours être téléchargés sur les applications et les sites des défenderesses, par assignations signifiées le 27 juin 2023, les sociétés Canal + ont sollicité le renouvellement des mesures ordonnées à l'égard des sociétés Watched et Rokkr ainsi que le prononcé d'une astreinte.
10. L'affaire, appelée à l'audience du 10 juillet 2023, a été renvoyée à la demande des sociétés défenderesses à l'audience du 17 juillet 2023.
11. Par leur assignation signifiée le 27 juin 2023 dont elles ont partiellement repris les termes à l'audience, les sociétés Canal+ demandent au tribunal de : ? Juger que les sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information sont recevables et bien fondées en leurs demandes ; ? Ordonner à la société anonyme de droit suisse Watched de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir les atteintes aux droits voisins des sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information en empêchant tout accès aux programmes des chaines de télévision suivantes sur son application "Watched", sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antartiques françaises, par tout moyen efficace, notamment par le blocage de l'interopérabilité entre l'application "Watched" et les modules "huhu.to" et "oha.to", au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir pendant un durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement : Canal+, Canal+Cinéma, Canal+Sport, Canal+Sport 360, Canal+Foot, Golf+, Infosport, Canal+Formula1, Canal+MotoGP, Canal+Premier League, Canal+Kids, Polar+, Seasons, Teletoon+, Piwi+, Planete+, Planete+aventure, Planete+crime, C8, Cnews, Cstar. ? Ordonner le renouvellement à l'égard de la société anonyme de droit suisse Rokkr des mesures de blocage ordonnées par le jugement selon la
procédure
accélérée au fond rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2021 (RG no21/11137), tel que modifié par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2022 (RG no22/00757), pendant une durée de 18 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; ? Ordonner en conséquence à la société anonyme de droit suisse Rokkr de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l'accès aux programmes des chaînes de télévision sur son application "Rokkr" : Canal+, Canal+cinema, Canal+Sport, Canal+decale, Canal+Series, Golf+, Infosport+, Cine+classic, Cine+emotion, Cine+famiz, Cine+frisson, Cine+club, Cine+premier, Comedie+, Piwi+, Polar+, Teletoons+, Teletoons+1, Canal+Kids, Canal+docs, Planete+, C8, Cstar et Cnews sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antartiques françaises, par tout moyen efficace, notamment par le blocage de l'interopérabilité entre l'application "Rokkr" et les modules "huhu.to" et "oha.to", au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir pendant un durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ; ? Dire que le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la
procédure
accélérée au fond, se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte précitée ; ? Dire que les sociétés anonymes de droit suisse Watched et Rokkr devront informer les sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information de la réalisation des mesures ordonnées ; ? Dire qu'en cas d'évolution des atteintes portées aux droits des sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information, celles-ci pourront en référé au président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la
procédure
accélérée au fond, en mettant en cause par voie d'assignation les parties à cette instance ou certaines d'entre elles, afin que l'actualisation des mesures soit ordonnée ; ? Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information, pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne, incluant tout bundle, qui n'a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, permettant l'accès illicite aux programmes de télévision de ces sociétés par le biais des applications "Watched" ou "Rokkr", aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par l'article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; ? Dire que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés anonymes de droit suisse Watched et Rokkr ; ? Rappeler que le jugement à intervenir est exécutore de droit à titre provisoire ; ? Condamner in solidum les sociétés anynmes de droit suisse Watched et Rokkr à verser aux sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information la somme de 20 000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; ? Condamner in solidum les sociétés anonymes de droit suisse Watched et Rokkr aux entiers dépens ;
12. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, les sociétés Watched et Rokkr demandent au tribunal, au visa de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de : ? Déclarer les sociétés Watched et Rokkr recevables et bien fondées en leurs conclusions ; Y faisant droit, ? Juger que les sociétés Watched et Rokkr ont mis en oeuvre l'ensemble des mesures en leur possible pour lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle de Canal +, en bloquant définitivement l'accès à leurs applications sur le territoire national ; ? Juger n'y avoir lieu à injonction ; En tout état de cause, ? Juger n'y avoir lieu à astreinte ; ? Juger que chaque partir conservera à sa charge ses propres charges et dépens.
13. A l'audience du 17 juillet 2023, les demanderesses sollicitent la fixation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que le paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, de 4 369 euros au titre des frais de commissaire de justice non compris dans les dépens (constats), et de 12 000 euros, au titre des honoraires d'avocats non compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la qualité à agir des sociétés Canal +
14. Aux termes de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la
procédure
accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
15. Aux termes de l'article 79-1 de la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
16. Selon l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
17. Par conséquent, une entreprise de communication audiovisuelle bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de ses programmes, y compris par internet.
18. Les sociétés Canal+, sur le fondement du droit voisin du droit d'auteur dont sont titulaires les entreprises de communication audiovisuelle, sont donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article L. 336-2 précité, que toutes mesures propres soient ordonnées afin de prévenir ou faire cesser une atteinte à leur droit découlant de l'accès non autorisé sur internet aux chaînes de télévision et aux contenus qu'elles diffusent. II- Sur l'atteinte aux droits voisins du droit d'auteur
19. La preuve est rapportée par les sociétés Canal+ que le dispositif "Watched" exploité par la société Watched est une application qui à partir de la saisine d'une adresse URL permet d'accéder à un "bundle", intégré dans l'application, qui lui-même permet l'accès à de très nombreux contenus audiovisuels, dont des programmes en direct de chaînes de télévision et des contenus en VOD.
20. L'application "Rokkr" éditée par la société Rokkr présente les mêmes fonctionnalités.
21. Il résulte des procès-verbaux communiqués par les demanderesses, que l'application "Watched" une fois téléchargée permet l'accès à des modules tiers, dit "bundles". Parmi eux, les bundles "huhu.to" ou "oha.to" parmettant à l'utilisateur d'accéder à plusieurs des chaînes du groupe Canal+ et, en cliquant sur la majorité des chaînes, apparaît le flux vidéo correspondant aux chaînes selectionnées.
22. Est notamment ainsi constaté : - Le 1er mars 2023 (soit avant le terme de la mesure ordonnée le 19 décembre 2021), l'accès, sur l'application "Watched", téléchargée le même jour sous Windows, aux chaînes Golf+, Canal+foot et Polar+ par l'ajout du bundle "huhu.to" (pièce Canal no26), - Le 19 avril 2023, l'accès, sur l'application "Watched", téléchargée le même jour sous macOS, aux chaînes Cine+premier, Cine+classic et Canal+sport par l'ajout du bundle "huhu.to" et Canal+series, Piwi et Polar+ par l'ajout du bundle "oha.to"(pièce Canal no69), - Le 11 mai 2023 l'accès, sur l'application "Watched" téléchargée le même jour sous Android, aux chaînes Polar+, Piwi et Teletoon+ par l'ajout du bundle "huhu.to" et Seasons, Planete+ et C8 par l'ajout du bunfle "oha.to" (pièce Canal no70), - Le 19 mai 2022, l'accès, sur l'application "Rokkr" téléchargée le même jour sous Android, aux chaînes Canal+ Sport 1, Canal décalé HD,Canal Family HD, par l'ajout du bundle "oha.to" (pièce Canal no67).
23. Il est établi que les bundles "huhu.to" et "oha.to", auxquels les applications "Watched" et "Rokkr" donnaient accès postérieurement à la signification de la prédente mesure de blocage ordonnée, présentent un caractère manifestement contrefaisants.
24. Après la délivrance de l'assignation, les sociétés Watched et Rokkr ont pris la décision de bloquer l'accès intégral à leurs applications aux utilisateurs français à compter du 07 juillet 2023.
25. De tout ce qui précède il résulte que les atteintes se pousuivent et que les sociétés demanderesses sont fondées à solliciter la mise en oeuvre des mesures propres à empêcher les violations de leurs droits. III- Sur les mesures sollicitées
26. L'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l'article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, aux termes duquel : "Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin". Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu'elle édicte doivent s'articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »).
27. Il n'est pas contesté que les sociétés Watched et Rokkr sont des intermédiaires au sens de cette directive.
28. Le considérant 58 de la directive prévoit que : "Les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts et/ou une ordonnance sur requête et, le cas échéant, la saisie du matériel ayant servi à commettre l'infraction".
29. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines oeuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
30. Il s'en déduit qu'un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise des intermédiaires et fournisseurs d'accès à internet, et les droits fondamentaux des clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d'autre part.
31. La recherche de cet équilibre implique d'écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la "substance même du droit à la liberté d'entreprendre" des intermédiaires et fournisseurs d'accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en oeuvre.
32. Il apparaît en l'occurrence justifié de faire droit aux demandes des sociétés Canal+ selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et sous astreinte compte tenu des violations de la précédente injonction constatées à partir des versions des applications téléchargées après le précédent jugement du 16 décembre 2021, peu important le blocage de leur site Internet par les sociétés défenderesses que celles-ci pourraient lever à tout moment.
33. Les coûts des mesures de blocage seront supportés par les sociétés Watched et Rokkr.
34. Il est rappelé que l'actualisation des mesures ordonnées en cas d'évolution du litige pourra être envisagée par le tribunal statuant selon la
procédure
accélérée au fond, mais également, sous réserve que soit caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
35. Il est également rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 331-27 (I et II) du code de la propriété intellectuelle : - l'ARCOM, saisie par un titulaire de droits partie à la présente décision, peut demander, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision, - en cas de difficulté relative à l'application de ce texte, tenant notamment à l'interprétation par cette autorité administrative de la notion de "décision passée en force de chose jugée", l'autorité judiciaire peut, en référé ou sur requête, ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux sites dits "miroirs".
36. Les sociétés Watched et Rokkr seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer, sous la même solidarité imparfaite, aux sociétés Canal+ la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, incluant les frais de constat et d'avocat.
37. Conformément aux dispositions de l'article 481-1, 6o, du code de
procédure
civile, et en l'absence de circonstances justifiant qu'il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE à la société Watched de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l'accès aux programmes des chaînes de télévision suivantes sur l'application "Watched", sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de l'interopérabilité entre l'application "Watched" et les modules "huhu.to" et "oha.to", au plus tard dans un délai de 7 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement : - Canal+, - Canal+cinéma, - Canal+sport, - Canal+sport 360, - Canal+foot, - Golf+, - Infosport, - Canal+formula 1, - Canal+ motogp, - Canal+ premier league, - Canal+kids, - Polar+, - Seasons, - Télétoon+, - Piwi +, - Planète+, - Planète+aventure, - Planète+crime, - C8, - Cnews, - Cstar ;
ORDONNE à la société Rokkr de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à faire cesser et à prévenir l'accès aux programmes des chaînes de télévision sur son application "Rokkr" : Canal+, Canal+cinema, Canal+Sport, Canal+decale, Canal+Series, Golf+, Infosport+, Cine+classic, Cine+emotion, Cine+famiz, Cine+frisson, Cine+club, Cine+premier, Comedie+, Piwi+, Polar+, Teletoons+, Teletoon+1, Canal+Kids, Canal+docs, Planete+, C8, Cstar et Cnews sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antartiques françaises, par tout moyen efficace, notamment par le blocage de l'interopérabilité entre l'application "Rokkr" et les modules "huhu.to" et "oha.to", au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la date de signification du présent jugement et pendant un durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ; DIT que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera à la charge des sociétés Watched et Rokkr ; DIT que les sociétés Watched et Rokkr devront informer les sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et la Société d'exploitation d'un service d'information, de la mise en oeuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu'elles rencontreraient ; DIT qu'en cas d'évolution des atteintes portées à leurs droits les sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information pourront en référer à la présente juridiction statuant selon la
procédure
accélérée au fond, en mettant en cause par voie d'assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d'entre elles, afin que l'actualisation des mesures soit ordonnée ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L. 331-27 (I et II) du code de la propriété intellectuelle : - l'ARCOM, saisie par un titulaire de droits partie à la présente décision, peut demander, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision, - en cas de difficulté relative à l'application de ce texte, l'autorité judiciaire peut, en référé ou sur requête, ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux sites dits "miroirs" ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Watched et Rokkr aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Watched et Rokkr à payer aux sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 03 août 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles cités
- L331-27
- 700
- L336-2
- 79-1
- L216-1
- 16