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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

28 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/05950 - No Portalis 352J-W-B7F-CUKGL No MINUTE : Assignation du : 29 avril 2021 JUGEMENT rendu le 28 juin 2023 DEMANDERESSE S.A.S. TOMAWAK PRODUCTIONS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251 DÉFENDERESSE S.A.S. CINÉTÉVÉ [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Lorraine GAY de la SELEURL RICHARD MALKA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0593 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arthur COURILLON-HAVY, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l'audience du 15 mars 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de

Procédure

Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Magistrat signataire (article 456 du code de

procédure

civile) : Linda BOUDOUR, juge, le président Jean-Christophe GAYET étant empêché.

___________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA

PROCÉDURE

1. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Tomawak Productions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, indique avoir pour activité principale la production de films et de programmes pour la télévision.

2. La société anonyme (ci-après SA) Cinétévé, immatriculée le 25 octobre 1982 au RCS de Paris, a également pour activité la production audiovisuelle.

3. Dans le cadre de la production d'un documentaire, la SA Cinétévé a contacté la SAS Tomawak Productions le 4 octobre 2018 en vue d'acquérir des extraits du documentaire "[B] [W], les feux de la rampe". Le même jour, la SAS Tomawak Productions lui confirmait détenir les droits patrimoniaux de l'oeuvre et lui présentait ses conditions de vente, à savoir 2500 euros par minute non sécable.

4. Malgré plusieurs échanges intervenus entre le 8 et le 18 octobre 2018 sur les conditions de vente des extraits du documentaire et la proposition par la SAS Tomawak Productions d'un tarif préférentiel de 500 euros par minute, cette vente n'a pas abouti.

5. Des extraits de l'oeuvre appartenant à la SAS Tomawak Productions ont néanmoins été incorporés dans le documentaire produit par la SA Cinétévé, qui a été diffusé au festival "Lumière" de [Localité 5] le 16 octobre 2018 puis sur d'autres chaînes télévisées et de streaming.

6. Par deux courriels du 19 mai 2020 restés sans réponse puis par lettre recommandée du 27 mai 2020, la SAS Tomawak Productions a mis en demeure la SA Cinétévé de lui communiquer les éléments contractuels portant sur la diffusion des extraits litigieux dans le documentaire de la SA Cinétévé.

7. Par courriel du 3 juin 2020, la SA Cinétévé proposait à la SAS Tomawak Productions de régulariser la situation en lui payant 500 euros pour l'extrait utilisé, qu'elle estimait être de 49 secondes. Cette proposition a été rejetée le même jour par la SAS Tomawak Productions, qui contestait la durée de l'extrait utilisé et proposait un tarif de 4500 euros par minute.

8. Plusieurs propositions ont été faites par les deux parties entre le 8 juin et le 10 juillet 2020, sans qu'aucun accord ne soit finalement trouvé.

9. Le 28 juillet 2020, la SAS Tomawak Productions a mis en demeure la SA Cinétévé de lui communiquer la preuve de la cessation de la diffusion du documentaire litigieux, le budget du documentaire certifié par expert-comptable, le plan de financement du documentaire, ses exploitations passées et en cours ainsi qu'une attestation de pilon de tous les supports vidéographiques édités du documentaire. La SA Cinétévé n'a pas communiqué lesdits éléments.

10. Par acte d'huissier du 29 avril 2021, la SAS Tomawak Productions a assigné la SA Cinétévé en contrefaçon de droits d'auteur.

11. L'instruction a été close par ordonnance du 30 juin 2022 du juge de la mise en état et l'affaire fixée à l'audience du 15 mars 2023 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES

12. Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la SAS Tomawak Productions a demandé au tribunal de : - condamner la SA Cinétévé à lui verser une somme forfaitaire de 22 500 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial, sur le fondement de la contrefaçon ; - condamner la SA Cinétévé à lui verser 3000 euros au titre de son préjudice moral ; - ordonner que soient définitivement retirés de la vente ou détruits tous vidéogrammes et tous supports matériels servant à la diffusion du film "[G] [E], bref passage sur la terre" et donc à la diffusion des quatre extraits des "Feux de la rampe" contrefaits, aux frais du défendeur ; - ordonner la publicité du jugement à intervenir dans une revue spécialisée, aux frais du défendeur ; - ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, qui lui seront reversées à hauteur de son préjudice patrimonial et moral ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la SA Cinétévé à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - condamner la SA Cinétévé aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sébastien Haas.

13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la SA Cinétévé a demandé au tribunal de : - dire que le deuxième extrait reproché n'est pas contrefaisant ; - dire que les extraits empruntés relèvent de l'exception de courte citation ; A titre subsidiaire, - constater l'absence de préjudice moral et matériel de la SAS Tomawak Productions ; - débouter la SAS Tomawak Productions de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SAS Tomawak Productions à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur la contrefaçon de droits d'auteur Moyens des parties

14. La SAS Tomawak Productions fait valoir que la défenderesse a inséré, sans son autorisation, dans le film "[G] [E], bref passage sur la terre" dont elle est la productrice, trois extraits du vidéogramme "[B] [W], Les feux de la rampe" pour un total d'une minute et onze secondes, dont elle détient les droits d'exploitation. Elle ajoute que ce documentaire a, ensuite, été largement diffusé à la télévision, sur plusieurs sites de vidéos à la demande (VOD), lors de festivals de cinéma et dans des salles de cinéma. Elle conteste que les extraits du vidéogramme litigieux bénéficient de l'exception de courte citation, dès lors que la mention du nom de l'auteur et la source de l'emprunt font défaut et que sa durée excède le caractère bref de la citation.

15. La SA Cinétévé oppose que si le caractère original de l'émission dont elle a emprunté un extrait est indéniable, la durée totale de l'emprunt qu'elle a opéré, d'une minute et onze secondes est bref, s'inscrit dans le caractère critique ou d'information du film dans lequel il a été inséré et que l'absence de mention du nom de l'auteur de l'oeuvre empruntée relève d'une atteinte au droit moral de son auteur dont la société demanderesse n'est pas titulaire. Réponse du tribunal

16. En application de l'alinéa 2 de l'article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, "l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme".

17. Aux termes de l'article L.211-3 du même code, "les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...) 3o Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées (...)".

18. Au cas présent, il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites par la SAS Tomawak Productions que la SAS Cinétévé a produit un film documentaire intitulé "[G] [E], bref passage sur la terre" diffusé courant 2018 au festival "Lumière" de [Localité 5] (pièce Tomawak Productions no5) et comportant un extrait du vidéogramme intitulé "[B] [W], les feux de la rampe" d'une minute et onze secondes.

19. Il n'est pas plus contesté par la SA Cinétévé que la SAS Tomawak Productions détient les droits d'exploitation de ce vidéogramme, ce qui résulte également de sa pièce no14, de même que la circonstance que la SAS Tomawak Productions n'a pas donné d'autorisation à cette reproduction.

20. S'agissant de l'exception de courte citation invoquée par la SA Cinétévé, cette dernière reconnaît elle-même que le film documentaire qu'elle a produit ne comporte aucun élément d'identification de la source du vidéogramme litigieux dont elle a reproduit un extrait dans son film documentaire "[G] [E], bref passage sur la terre" et pour lequel elle invoque le bénéfice de cette exception. Le visionnage de ce documentaire litigieux par le tribunal (pièce Tomawak Productions no15) confirme l'absence totale de tout élément d'identification du vidéogramme sur lequel la SAS Tomawak Productions détient des droits, tant dans le fil du documentaire (42'57" à 43'23", 43'52" à 44'05", 44'17" à 44'27", 44'42" à 44'51", 45'08" à 45'17", 45'25" à 45'50" environ, de la pièce no15 précitée) que dans les crédits du générique auquel seul figure l'Institut national de l'audiovisuel (INA) pour les "extraits vidéo" (même pièce 58'39").

21. A défaut de tout élément d'identification de la source du vidéogramme "[B] [W], Les feux de la rampe", dont la SAS Tomawak Productions est titulaire des droits patrimoniaux, dans le film documentaire "[G] [E], bref passage sur la terre" produit par la SA Cinétévé, les conditions de l'exception de courte citation ne sont pas réunies, peu important, dès lors, la durée de la citation.

22. Par conséquent, le film documentaire "[G] [E], bref passage sur la terre" constitue une contrefaçon du vidéogramme "[B] [W], Les feux de la rampe" dont la SA Cinétévé est responsable. II - Sur les mesures réparatrices Moyens des parties

23. La SAS Tomawak Productions réclame l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi du fait de la contrefaçon commise par la défenderesse, ce forfait incluant les sommes dues au titre du tarif maximal applicable si un contrat de cession avait été conclu et celles dues au titre de la large diffusion du film contrefaisant. Elle demande, par ailleurs, l'indemnisation d'un préjudice moral découlant des manquements de la défenderesses à ses obligations envers les auteurs de l'oeuvre et de l'atteinte portée à son image et à sa réputation, qui ne relève pas, selon elle, de la diffamation ou de l'injure, ainsi que le retrait de la vente et la destruction du film contrefaisant, des mesures de publication et la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon.

24. La SA Cinétévé objecte, d'une part, que la demanderesse lui a proposé un prix forfaitaire de 500 euros par minute le 10 octobre 2020 pour les extraits litigieux, d'autre part, que le film litigieux a fait l'objet d'une exploitation limitée à deux festivals, une salle de cinéma et une diffusion sur la plate-forme Ciné+, en sorte que le préjudice est inexistant. Elle ajoute que le préjudice moral invoqué d'atteinte à son image et à sa réputation n'est possible que sur le fondement de la diffamation ou de l'injure, celui de la perte d'image relevant de la réparation de la concurrence déloyale, tandis qu'elle ne démontre aucun préjudice moral. Réponse du tribunal

25. L'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2o Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3o Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

26. Ce texte doit être interprété à la lumière de la législation européenne, en particulier, du considérant 26 de la directive no2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle selon lequel : "le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification".

27. Ainsi, il appartient au juge, y compris dans l'allocation de dommages et intérêts calculés selon une base forfaitaire, de veiller à ce que le montant alloué répare le préjudice réellement subi par la victime d'actes de contrefaçon, dans le respect du principe de réparation sans perte ni profit pour la victime.

28. En application de l'article L.331-1-4 du même code, "en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit".

29. En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la SAS Tomawak Productions que le film documentaire "[G] [E], bref passage sur la terre" a fait l'objet d'une diffusion : - au festival "Lumière" de [Localité 5] qui s'est déroulé du 13 au 21 octobre 2018 (sa pièce no5) - sur la chaîne Ciné Classic, à tout le moins à cinq reprises entre le 9 septembre 2020 à 22h54 et le 8 novembre 2020 à 6h13 (ses pièces no6 et 7) - sur la chaîne Ciné+ le 5 avril 2020 à 22h50 (sa pièce no8) - sur la plate-forme <molotov.tv>, à tout le moins le 17 décembre 2020 (sa pièce no16) - au festival américain du film français de Los Angeles le 29 mars 2019 (sa pièce no19) - au festival "cinéma en Vivarais" de [Localité 8] le 4 octobre 2019 (sa pièce no20) - aux cinémas "L'Eden" de [Localité 6] le 2 juin 2019 (sa pièce no21) le "Cinéma des cinéastes" de [Localité 7] le 3 décembre 2018 (sa pièce no22)

30. En revanche, la diffusion sur la plate-forme <filmotv.fr> n'est pas établie par ses pièces no17 et 26 qui mentionnent que le documentaire sera "bientôt disponible" ou n'est "pas encore disponible", ce qui ne démontre pas qu'il y a été mis en ligne. Il en va de même de la plate-forme <primevideo.com> qui mentionne que le film documentaire litigieux "n'est actuellement pas disponible depuis votre zone géographique" (sa pièce no18).

31. S'agissant du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, les pièces versées par les parties font état de négociations lors de la préparation du documentaire au tarif de 2500 euros par minute non sécable le 4 octobre 2018 (pièce Tomawak Productions no4 page 10 et Cinétévé no1 page 52) puis de 500 euros par minute le 10 octobre 2018 sur lequel un accord a été trouvé (mêmes pièces pages 8 et 51). Compte tenu que les parties s'accordent quant la durée d'une minute et onze secondes de la reproduction contrefaisante du vidéogramme "[B] [W], Les feux de la rampe", le coût total négocié était de 1000 euros à cette dernière date.

32. Dans le cadre des pourparlers entre les parties postérieurs à la diffusion du film litigieux, la SA Cinétévé a offert de régler la somme maximale de 4000 euros, proposition qui a été refusée par la SAS Tomawak Productions (pièces Tomawak Productions no10 et Cinétévé no1 page 1).

33. Par ailleurs, l'indemnisation forfaitaire réclamée par la SAS Tomawak Productions n'étant pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé, la SA Cinétévé est mal fondée à soutenir que ce préjudice ne relèverait que de l'indemnisation de l'injure ou de la diffamation.

34. A cet égard, la demanderesse établit qu'elle a subi une dégradation de son image auprès de l'auteur du vidéogramme "[B] [W], Les feux de la rampe" qui lui a adressé des courriels comminatoires (ses pièces no23 à 26).

35. Il résulte de l'ensemble que le préjudice de la SAS Tomawak Productions sera réparé par l'allocation de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.

36. Le préjudice étant entièrement réparé par l'allocation de dommages-intérêts, le surplus des demandes de la SAS Tomawak Productions tendant à ordonner le retrait de la vente ou la destruction du vidéogramme "[G] [E], bref passage sur la terre", à publier le jugement et à ordonner la confiscation des recettes, sera rejeté. III - Sur les dispositions finales III.1 - S'agissant des dépens

37. Aux termes de l'article 696 du code de

procédure

civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

38. La SA Cinétévé, partie perdante, sera condamnée aux dépens. III.2 - S'agissant de l'article 700 du code de

procédure

civile

39. L'article 700 du code de

procédure

civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

40. La SA Cinétévé, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2000 euros à la SAS Tomawak Productions à ce titre.

41. Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée. III.3 - S'agissant de l'exécution provisoire

42. Aux termes de l'article 514 du code de

procédure

civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

43. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SA Cinétévé à payer 2000 euros à la SAS Tomawak Productions en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du vidéogramme "[B] [W], Les feux de la rampe" par le film documentaire "[G] [E], bref passage sur la terre" ; DÉBOUTE la SAS Tomawak Productions du surplus de ses demandes tendant à ordonner le retrait de la vente ou la destruction du vidéogramme "[G] [E], bref passage sur la terre", à publier le jugement et à ordonner la confiscation des recettes ;

CONDAMNE la SA Cinétévé aux dépens, avec droit pour Maître Sébastien Haas, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision ;

CONDAMNE la SA Cinétévé à payer 2000 euros à la SAS Tomawak Productions en application de l'article 700 du code de

procédure

civile; DÉBOUTE la SA Cinétévé de sa demande en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Fait et jugé à Paris le 28 juin 2023 La greffière Le président

Articles cités

  • 805
  • 456
  • 700
  • L215-1
  • L211-3
  • L331-1-3
  • L331-1-4
  • 696
  • 514
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