Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 23-84.876 F-D N° 01420 GM 7 NOVEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de participation avec arme à une manifestation ou réunion publique et de dissimulation volontaire du visage afin de ne pas être identifié lors de manifestation sur la voie publique, faisant craindre des atteintes à l'ordre public, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par jugement du 26 septembre 2023 le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. [T].
2. Il en résulte que le contrôle judiciaire auquel était soumis M. [T] a pris fin.
3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01420
Articles cités
- 567-1-1
- 606