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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 23-84.969 F-D N° 01422 GM 7 NOVEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [E] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par ordonnance du 6 septembre 2023, M. [E] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.

2. En application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de maintien en détention a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01422

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 179
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