Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 22-87.015 F-D N° 01349 ECF 15 NOVEMBRE 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Mme [T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé et non-justification de ressources, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] [P], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Mme [T] [P] a été mise en examen le 9 décembre 2021 des chefs susvisés.
3. Le 14 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble à usage d'habitation, cadastré BI [Cadastre 1], situé [Adresse 2] appartenant à la société L3S, dont Mme [P] est gérante et usufruitière.
4. Elle a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Le pourvoi, formé le 27 octobre 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01349
Articles cités
- 567-1-1
- 568