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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 23-85.067 F-D N° 01466 MAS2 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 août 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroquerie, en bande organisée, et travail dissimulé, a annulé le jugement du tribunal correctionnel prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et a prononcé sur cette demande. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [S] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par ordonnance distincte du même jour, le magistrat instructeur a maintenu le contrôle judiciaire auquel celui-ci était astreint depuis le début de l'information.

4. M. [S] a saisi le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée de cette mesure.

5. Il a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er août 2023, évoquant et statuant au fond, il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; le respect de cette obligation doit ressortir des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant de l'arrêt attaqué que des notes d'audiences que le ministère public a eu la parole en dernier sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'exposant, sans que l'avocat de Monsieur [S] n'ait pu reprendre la parole après les réquisitions de Madame [L] ; qu'en rejetant cette demande sans rendre la parole à la défense après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de

procédure

pénale :

7. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audiences signées par le président et le greffier, qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat du prévenu eut présenté ses moyens de défense.

9. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01466

Articles cités

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