Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 23-85.112 F-D N° 01468 MAS2 14 NOVEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 M. [K] [I] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries aggravés, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 16 août 2023
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 4 août 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 août 2023.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 août 2023. Examen du pourvoi formé le 4 août 2023 Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
3. La détention provisoire de M. [K] [I] a pris fin le 26 octobre 2023 par la mise en liberté de l'intéressé.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 16 août 2023 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 4 août 2023 : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01468
Articles cités
- 567-1-1
- 606