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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 23-81.511 F-D N° 01358 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [R] [U] et M. [V] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la

procédure

présentée par le premier. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [R] [U] et [V] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Une information a été ouverte le 30 novembre 2020, portant sur des faits de trafic de stupéfiants.

3. M. [R] [U], le 11 mai 2022, et, précédemment, M. [V] [G], le 24 mars 2022, ont été mis en examen des chefs susvisés.

4. Par requête en date du 10 novembre 2022, M. [U] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G]

5. M. [G] n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la

procédure

devant cette juridiction.

6. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable Examen du moyen proposé pour M. [U]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a seulement annulé les actes et pièces de la

procédure

cotés D 6 à D 19, D 22 à D 39 et D 86 à D 98, alors « que la nullité d'un acte de

procédure

s'étend à tous les actes ultérieurs dont il est le support nécessaire et exclusif ; qu'il résulte de la

procédure

que les cotes D152 (surveillance de M. [U]) et D153 (identification de M. [G]) trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans les géolocalisations et l'interception annulées, et que ces cotes étaient elles-mêmes le support nécessaire et exclusif de plusieurs autres cotes (D113 à D138, D155 à D162, D165, D168, D217 à D224, D244 à D279, D294, D299, D302, D310 et D312), de sorte qu'en n'annulant pas les cotes D152 et D153 et les cotes dont elles étaient le support nécessaire et exclusif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il vise les pièces de

procédure

autres que les cotes D 152 et D 155

8. Le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 174, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, d'actes et de pièces de la

procédure

ultérieure qui se rapportent à une autre personne mise en examen, M. [G], dès lors qu'il n'allègue ni n'établit son intérêt à obtenir l'annulation desdits actes et pièces. Mais sur le moyen, en ce qu'il vise les pièces cotées D 152 et D 155 Vu l'article 174, alinéa 2, du code de

procédure

pénale :

9. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la

procédure

, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

10. Après avoir prononcé l'annulation des mesures de géolocalisation de la ligne téléphonique de l'intéressé (cotes D 6 à D 19) et du véhicule utilisé par ce dernier (cotes D 86 à D 98), la chambre de l'instruction a limité l'étendue de cette décision aux seuls actes accomplis directement en exécution desdites mesures, sans l'étendre aux comptes rendus des surveillances dont elles étaient le support nécessaire.

11. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le moyen, relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 174, alinéa 2, du code de

procédure

pénale :

12. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la

procédure

, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

13. Après avoir prononcé les annulations ci-dessus, la chambre de l'instruction n'a pas étendu cette nullité à d'autres actes et pièces dont les mesures irrégulières étaient le support nécessaire et exclusif, énumérés au dispositif, portant sur l'identification des lieux sur lesquels se rendait l'intéressé à bord du véhicule géolocalisé, de leurs occupants, notamment M. [G], des contacts avec ce dernier, identifié au seul moyen des mesures annulées, ainsi que les autres actes accomplis dans la suite de ces dernières, n'ayant leur fondement dans aucune autre investigation.

14. La cassation est de nouveau encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé pour M. [G] : LE

DECLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé pour M. [U] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 février 2023, mais seulement en ce qu'il n'a pas annulé les cotes D 113 à D 127, D 128 à D 138, D 152, D 153, D 155, D 156 à D 162, D 165, D 217 à D 224, D 266 à D 269, D 294, D 299, D 302, D 310, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; PRONONCE l'annulation des pièces susvisées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01358

Articles cités

  • L411-3
  • 567-1-1
  • 174
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