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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2082 F-D Pourvois n° T 22-21.080 K 22-22.338 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 I/

1°/ La société Lafarge, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ La société Lafarge ciments Mayotte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ La société LafargeHolcim Guinée, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Guinée), ont formé le pourvoi n° T 22-21.080 contre un arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [R] [G], domicilié chez M. [U] [G], [Adresse 2], défendeur à la cassation. II/ M. [R] [G], a formé le pourvoi n° K 22-22.338 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Lafarge, société anonyme, défenderesse la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° T 2221080 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° K 22-22.338 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Lafarge, Lafarge ciments Mayotte et LafargeHolcim Guinée, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.080 et K 22-22.338 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), M. [G] a été engagé en qualité de responsable stratégie région Afrique, le 1er juin 2008, par la société Lafarge, société holding du groupe Lafarge.

3. Il était nommé, à compter du 1er novembre 2013, directeur général de la société Lafarge ciment Mayotte et exerçait en dernier lieu au sein de la société LafargeHolcim Guinée en qualité de directeur général.

4. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 1er mars 2018 et sollicitant un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

du pourvoi n° T 22-21.080 et le moyen du pourvoi n° K 22-22.338

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

du pourvoi n° T 22-21.080, en ce qu'il concerne les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte

Enoncé du moyen

6. Les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à rembourser, à titre principal aux entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande reconventionnelle des sociétés Lafarge, LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte tendant au remboursement des avances, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

7. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande reconventionnelle des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte à titre de remboursement des avances consenties, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la

procédure

prévue à l'article 463 du code de

procédure

civile, le moyen est donc irrecevable. Mais

sur le second moyen

du pourvoi n° T 22-21.080, en ce qu'il concerne la société Lafarge

Enoncé du moyen

9. La société Lafarge fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser, à titre subsidiaire, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande reconventionnelle des sociétés Lafarge, LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte tendant au remboursement des avances, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de

procédure

civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11. Pour débouter la société Lafarge de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, l'arrêt en son dispositif confirme le jugement déféré, lequel déboute cette société de ses demandes reconventionnelles.

12. En statuant ainsi, sans donner aucun motif propre ni adopté à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif déboutant la société Lafarge de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser, à titre subsidiaire, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile au bénéfice de cette société, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° K 22-22.338 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Lafarge de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [G] à lui rembourser, à titre subsidiaire, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, la somme de 95 177,63 euros au titre des avances consenties, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO02082

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