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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

22 novembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Demande - Débiteur ayant bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation - Confidentialité - Exception

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. FB

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 743 F-B Pourvoi n° A 22-17.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Artis construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-17.798 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Lyon, [Adresse 1],

2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Artis construction,

3°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Artis construction, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Artis construction, les observations du procureur général près la cour d'appel de Lyon, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2022), le 28 septembre 2021, la société Artis construction a déclaré son état de cessation des paiements et demandé sa mise en redressement judiciaire. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait bénéficié, le 22 décembre 2020, d'une

procédure

de mandat ad hoc.

2. Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la

procédure

collective, a, à la demande du ministère public, ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.

3. La société Artis construction a interjeté appel-nullité de ce jugement.

4. Par un jugement du 2 novembre 2021, la société Artis construction a été mise en redressement judiciaire, la société BCM étant désignée en qualité d'administrateur et la société Jérôme Allais, en celle de mandataire judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Artis construction fait grief à l'arrêt de déclarer son appel-nullité irrecevable et de confirmer le jugement, alors « que toute personne qui est appelée à la

procédure

de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ; que le tribunal de commerce ne peut lever cette confidentialité en ordonnant la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc tant qu'une

procédure

collective n'a pas été ouverte à l'égard du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, avait ordonné à la société Artis construction de communiquer les pièces et actes relatifs au mandat ad hoc dont elle bénéficiait, tandis qu'aucune

procédure

collective n'avait été ouverte à son égard ; que la société Artis construction a fait valoir que le tribunal avait ainsi commis un excès de pouvoir, de sorte que le jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021 devait être annulé ; qu'en jugeant toutefois que la levée de la confidentialité d'un mandat ad hoc pouvait intervenir avant l'audience prononçant l'ouverture d'une

procédure

collective, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles L. 611-15 et L. 621-1, alinéas 5 et 6, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une

procédure

de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une

procédure

de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Artis construction fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel ne peut, après avoir déclaré l'appel irrecevable, confirmer le jugement déféré ; qu'ainsi, en confirmant le jugement du 18 octobre 2021 après avoir pourtant déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société Artis construction, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi l'article 562 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de

procédure

civile :

9. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l'objet de cet appel.

10. Après avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Artis construction, l'arrêt confirme le jugement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. Condamne la société Artis construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, dit n'y avoir lieu à statuer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00743

Articles cités

  • L611-15
  • 562
  • 1015
  • 700
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