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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 décembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CZ

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2139 F-D Pourvoi n° T 22-18.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-18.987 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inter dépannage véhicules, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Inter dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Inter dépannage.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [N] a été engagé par la société Inter dépannage véhicules, en qualité de chauffeur-dépanneur, le 24 février 2020.

3. Le 12 janvier 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis Enoncé du premier moyen

5. Par un premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes de rappels de salaires, alors : « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de

motivation

; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de juin et septembre 2020, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il a perçu une rémunération brute d'un montant inférieur au minimum conventionnel, et que la régularisation par l'employeur du salaire non-payé en cours de

procédure

a été effectuée sur la base d'un tel salaire inférieur au minimum conventionnel ; qu'en se bornant à constater que les demandes de rappel de salaire au titre des mois de juin et septembre sont devenues sans objet motif pris de la régularisation, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

6. Par un deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes de rappels de salaires, alors « qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2020, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il a perçu une rémunération brute d'un montant inférieur au minimum conventionnel, et que la régularisation par l'employeur du salaire non-payé en cours de

procédure

a été effectuée sur la base d'un tel salaire inférieur au minimum conventionnel ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

7. Par un troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes de rappels de salaires, alors « qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2020, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il a été en formation à la demande de son employeur du 24 février au 6 mars 2020, justifiant le paiement de son salaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt n'ayant pas statué, dans ses motifs ni dans son dispositif, sur les demandes de rappels de salaire au titre du différentiel entre le salaire payé et le salaire minima conventionnel et au titre du mois de février 2020, les premier, deuxième et troisième moyens, qui critiquent en réalité des omissions de statuer qui peuvent être réparées par la

procédure

prévue par l'article 463 du code de

procédure

civile, ne donnent pas ouverture à cassation.

9. Les premier, deuxième et troisième moyens sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO02139

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