Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 21/11025 No Portalis 352J-W-B7F-CUXWA No MINUTE : Assignation du : 02 septembre 2021 JUGEMENT rendu le 14 septembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Carlo Alberto BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933 DÉFENDEUR Monsieur [O], [P], [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1492 & Me Benoît LEBRETON de la SARL SPARLANN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l'audience du 16 mai 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats qua le décision serait rendue le 20 juillet 2023. Le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de
procédure
civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée.
1. Monsieur [O] [S] est le créateur de l'outil nommé « Vite ma dose », accessible via le nom de domaine covidtracker.fr par l'url covidtracker.fr/vitemadose. Il communique sur la création de cet outil via le réseau social Twitter depuis le 1er avril 2021.
2. Le 3 avril 2021, Monsieur [T] [C] a réservé le nom de domaine vitemadose.fr.
3. Saisie par Monsieur [S] dans le cadre d'une
procédure
Syreli, le collège de l'[5] par décision du 15 juin 2021, a déclaré sa demande recevable, dit que l'enregistrement du nom de domaine a été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article L. 45-2 du code des postes et communications électroniques et décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine vitemadose.fr à Monsieur [S].
4. Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2021, M. [T] [C] a assigné M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de la décision rendue le 15 juin 2021 par l'AFNIC.
5. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté que l'assignation n'était pas nulle ni caduque, et que l'action de Monsieur [T] [C] n'était pas prescrite.
6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de : -annuler la décision rendue le 15 juin 2021 par le collège de l'[5] à la suite de la réclamation formée par M. [O] [S], ayant accepté le transfert du nom de domaine vitemadose.fr au profit de ce dernier. -dire que le nom de domaine vitemadose.fr lui restera acquis. -condamner M. [O] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à : *cesser l'utilisation de la marque verbale « Vite Ma Dose » associée au nom de domaine covidtracker ; *supprimer la dénomination « Vite Ma Dose » attachée à l'outil utilisé par le M. [C] en violation de ses droits ; *supprimer la page web https://vitemadose.covidtracker.fr, ainsi que toute page web assimilée comportant la marque « Vite Ma Dose » ; *supprimer toute association, toute redirection et plus généralement tout lien de connexion entre les sites institutionnels ci-dessous et la page web covidtracker.fr comportant une mention directe ou indirecte de la marque « Vite Ma Dose » : https://www.data.gouv.fr/en/datasets/vite-ma-dose-de-vaccin/ https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html https://github.com/CovidTrackerFr/vitemadose *cesser l'utilisation de la marque verbale « Vite Ma Dose », du hashtag #vitemadose ainsi que du raccourci d'identification @vitemadose sur tous les réseaux sociaux, et à faire procéder à la clôture immédiate de tout site web, de toute application de smartphone ou de tablette et de tout compte de réseau social comportant la marque « Vite Ma Dose », et plus particulièrement à faire procéder à la clôture des comptes et des référencements suivants : https://www.instagram.com/vitemadose_off/ https://twitter.com/ViteMaDose_off https://www.facebook.com/vitemadose https://www.linkedin.com/company/vitemadose/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtracker.vmd2&gl=FR https://apps.apple.com/fr/app/vite-ma-dose/id1563630754?l=en https://www.frandroid.com/telecharger/apps/vite-ma-dose-de-vaccin *radier toute mention audiovisuelle de la marque verbale « Vite Ma Dose » des contenus référencés sur les plateformes de streaming telles que YouTube, Viméo, Dailymotion ; -condamner M. [O] [S] à verser à M. [T] [C], la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices économiques causés par les agissements fautifs de M. [S] ; -condamner M. [O] [S] à verser à M. [T] [C], la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; -débouter M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner M. [O] [S] à verser à M. [T] [C], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; -condamner M. [O] [S] aux entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel est sans constitution de garantie.
7. Monsieur [C] estime que Monsieur [S] n'a pas qualité à agir pour demander le transfert du nom de domaine vitemadose.fr en l'absence de droit antérieur, l'outil « vite ma dose » de Monsieur [S] étant un sous répertoire de l'outil Covidtracker. Il considère que Monsieur [S] est mal fondé à se prévaloir de l'ordre public sanitaire, n'étant pas mandataire de l'Etat. Monsieur [C] considère que la délibération du collège de l'[5] est mal fondée. Il rappelle avoir développé un agrégateur thématique de plateformes vidéo et avoir inventé ce slogan marketing pour le développer ; ainsi par exemple « vite ma dose de culture » ou encore de « zen, de sport etc. ». Il dit que le nom de domaine était libre de droit et qu'il l'a réservé en premier, son activité étant différente de celle de Monsieur [S]. Il réfute toute atteinte à l'ordre public et dit n'avoir jamais relayé de discours anti-vaccin sur son site. Selon son argument, Monsieur [S] est sans droit ni titre ne disposant pas de droit antérieur mais a usé de son influence médiatique pour entacher sa réputation comme « anti-vaccin » ce qui justifie sa demande indemnitaire.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2022, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de : -débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. -confirmer en tous points la décision de l'AFNIC du 15 juin 2021 (Demande noFR-2021-02396). -ordonner à M. [C] de cesser toute exploitation des noms de domaine « vitemadose.fr » et « vitemadose.com » et de manière générale toute exploitation de la dénomination « VITE MA DOSE » à titre de marque, de nom de domaine, ou à titre de nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement. -condamner M. [C] à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, au transfert des noms de domaine « vitemadose.fr » et « vitemadose.com » au bénéfice de M. [S]. -se réserver la liquidation des astreintes prononcées, limitées à une durée de 6 mois. -constater que M. [C] a contrefait la création de M. [S] en utilisation la dénomination « vite ma dose », et en conséquence condamner M. [C] au paiement d'une somme de 7 500 (sept mille cinq cent) euros au titre de la réparation du préjudice occasionné. -condamner M. [C] à indemniser M. [S] à hauteur de 30.000 (trente mille) euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice, -autoriser M. [S] à notifier le jugement entre les mains du Bureau d'enregistrement de noms de domaine en charge de la gestion des noms de domaine « vitemadose.fr » et « vitemadose.com » à l'effet de procéder – en cas de carence de M. [C] – à son transfert à son bénéfice. -condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Gaèle Le Borgne, avocat au barreau de Paris, -condamner M. [C] à verser à M. [S] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile. -ordonner l'exécution provisoire.
9. Monsieur [S] estime qu'il a intérêt à agir car le nom de domaine vitemadose.fr reprend le nom de l'outil « Vite ma dose » qu'il a créé antérieurement. Selon son argument, Monsieur [C] a méconnu l'ordre public en créant un risque de confusion entre l'outil « Vite ma dose » destiné à réserver des créneaux libres de vaccination et son site internet à vocation commerciale. Il souligne à cet égard la promotion du site par certains média, son référencement prioritaire sur les moteurs de recherche Bing et Yahoo, « l'encapsulage » de l'outil « Vite ma dose » sur le site, la diffusion d'une vidéo portant un discours anti-vaccins et la mise en vente du site pour 5 747 dollars. Il considère l'argumentation de Monsieur [C] comme de mauvaise foi alors que, selon l'argument de Monsieur [S], celui-ci ne prouve pas que son projet d'agrégateur de vidéos soit antérieur au dépôt du nom de domaine. Il considère que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice alors que son identité n'a pas été révélée. Monsieur [S] revendique enfin un droit sur la dénomination « Vite ma dose » sur le fondement du droit d'auteur et estime que le dépôt litigieux et le site afférent sont des actes de contrefaçon.
10. Par ordonnance du 15 novembre 2022 le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
11. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 24 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 16 mai 2023 pour être plaidée. SUR CE
12. Selon l'article L. 45-6 du code des postes et communications électroniques « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. (?) Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire ».
13. Aux termes de l'article L. 45-2 du code des postes et communications électroniques « dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 1o Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes m?urs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; 2o Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; 3o Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime. Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2o de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation ». Selon l'article L. 45-7 de ce même code « les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
14. Selon l'article R. 20-44-46 du code des postes et des communications électroniques « peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2o et du 3o de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : – d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; – d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; – de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2o et 3o de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ; – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ; – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».
15. En l'espèce, Monsieur [S] a créé l'outil Covidtracker accessible par le nom de domaine covidtracker.fr créé le 19 mai 2020.
16. Le 1er avril 2021, il publie sur son compte Twitter un message indiquant la création d'un outil nommé « Vite ma dose » accessible via l'url covidtracker.fr/vitemadose. Des messages antérieurs sur Twitter utilisaient déjà l'expression sans que le lien avec cet outil ne soit établi.
17. Le 2 avril 2021, plusieurs articles de presse présentent le site et son objet qui est, au moyen d'un algorithme, de référencer les créneaux de vaccination disponibles afin de les pourvoir dans le contexte de l'épidémie de Sars-Cov-2.
18. Le nom de domaine vitemadose.fr est déposé le 3 avril 2021 par Monsieur [C]. Un document indiquant que le site est « 10 days old », ce qui signifie créé il y a 10 jours, propose le nom de domaine à la vente pour 5 747 dollars américains.
19. Sur Twitter, un compte « Vite ma dose » est créé par Monsieur [C]. Ce compte est sollicité par un message privé de Monsieur [S] demandant quel est son objet et celui du nom de domaine associé. Monsieur [C] répond que leur but est « la promotion de ce service », via un lien de redirection, tout en considérant qu'il est devenu « redondant » après la création du compte officiel. Un autre message privé de ce compte Twitter indique « j'ai déjà commité sur le projet, c'est l'intérêt de l'open source » ce qui signifie que Monsieur [C] revendique avoir participé au développement du projet par open data antérieurement à son lancement.
20. La marque verbale « vite ma dose » est déposée le 8 avril 2021 par Monsieur [C].
21. Le 12 avril 2021, un journal télévisé de grande écoute invite par erreur les téléspectateurs à utiliser le site vitemadose.fr afin de trouver des créneaux de vaccination.
22. Des membres du gouvernement et le Président de la République communiquent sur l'outil de Monsieur [S] et sa pertinence dans les médias et sur les réseaux sociaux à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai 2021. Sur la demande d'annulation de la décision du collège de l'[5] du 15 juin 2021
1. Sur l'atteinte à l'ordre public
24. Il ressort de la présentation des faits qui précède que Monsieur [C] a réservé le nom de domaine vitemadose.fr le 3 avril 2021, surlendemain de l'annonce, par Monsieur [S], de la mise à disposition du public de l'outil du même nom.
25. Il est constant que le site de Monsieur [C], d'un agencement minimal, mentionne alors des contenus en rapport avec la vaccination présentés comme des « conseils », y compris une vidéo portant sur la vaccination dont l'objet est d'apporter une critique sur les vaccins à ARN messager.
26. Il est établi que le site n'était pas utile à la promotion de l'outil « Vite ma dose », créant au contraire un risque d'erreur de l'utilisateur, et de certains média, se croyant sur le site véritable.
27. L'outil « Vite ma dose », n'a été référencé par les autorités que le 11 avril 2021 sur le site data.gouv.fr, comme participant à la lutte contre la pandémie de Sars-Cov-2.
28. Lors du dépôt du nom de domaine vitemadose.fr, le 3 avril 2021, l'outil « Vite ma dose » participait déjà, de fait, par sa solution technique innovante, à la lutte contre l'épidémie, en favorisant la vaccination contre la maladie.
29. Dans la mesure où les circonstances exceptionnelles nées de l'épidémie conféraient à cette solution technique un caractère de nécessité et d'urgence, cet outil, bien qu'émanant de l'initiative d'un particulier, préservait la salubrité publique.
30. Le dépôt du nom de domaine vitemadose.fr méconnait ainsi l'ordre public sanitaire par le risque de confusion entretenu avec l'outil créé par Monsieur [S].
31. Le grief dirigé contre la décision du collège de l'[5], fondé sur l'absence d'atteinte à l'ordre public, est donc écarté.
2. L'atteinte à un droit de propriété intellectuelle
32. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) ».
33. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ».
34. Selon l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ».
35. En l'état des débats, il n'est pas contesté que Monsieur [S] est créateur de l'outil « Vite ma dose » permettant, par l'intermédiaire d'un algorithme, à des utilisateurs de disposer de créneaux de vaccination disponibles.
36. Cet outil est la conséquence directe de ses compétences techniques.
37. Contrairement à ce que soutient Monsieur [S], l'expression « vite ma dose » est couramment employée en langue française comme le prouve la compilation de messages publiés sur Twitter que présente le demandeur.
38. Monsieur [S] ne peut donc pas prétendre à un monopole sur l'utilisation de cette combinaison de mots de façon générale. Il y a lieu de déterminer s'il peut justifier d'un droit d'auteur sur cette expression en tant qu'elle désigne un outil original dont elle serait le nom.
39. L'utilisation de cette expression courante, qui exprime une nécessité urgente au point d'être assimilable à une addiction, à la seule fin de promouvoir un outil de lutte contre une maladie dans un contexte de pandémie est originale, et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
40. Monsieur [C] explique avoir créé le nom de domaine vitemadose.fr pour porter un agrégateur de contenu numérique, « vite ma dose de culture » ou « vite ma dose de sport » par exemple. Rien ne prouve l'existence de cette activité, même à l'état de projet ou d'ébauche, avant l'annonce de la création de l'outil « Vite ma dose » par Monsieur [S].
41. Au contraire, les faits présentés au tribunal démontrent que Monsieur [C] a créé son site le surlendemain de l'annonce de Monsieur [S] et le lendemain de sa médiatisation ; qu'il avait connaissance du développement du projet en open source avant ces dates ; qu'il a reconnu lui-même lors d'un échange sur Twitter avec Monsieur [S] que vitemadose.fr avait vocation à soutenir l'outil de ce dernier, et non à promouvoir des contenus multimédia, le qualifiant lui même de « redondant » ; qu'il a proposé dès le mois d'avril 2021 le nom de domaine à la vente soutenant pourtant dans ses conclusions avoir toujours voulu poursuivre son activité au moyen de ce nom de domaine.
42. Il ressort de ces circonstances que le dépôt du nom de domaine vitemadose.fr porte atteinte au droit d'auteur de Monsieur [S] et a été manifestement réalisé de mauvaise foi. Pour ces mêmes motifs, l'intérêt légitime visé à l'article L. 45-2 précité n'est pas établi s'agissant de Monsieur [C].
43. Le grief tiré de l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [S] est donc mal fondé. Au surplus, la décision de l'AFNIC est également bien fondée en considération du 2o de l'alinéa premier de l'article L. 45-2 du code des postes et communications électroniques.
44. La demande tendant à la nullité de la décision du collège de l'[5] est donc rejetée.
45. Les demandes présentées par Monsieur [C] tendant à la condamnation de Monsieur [S] à réaliser diverses mesures sous astreinte, mal fondées, sont rejetées.
46. La demande reconventionnelle de Monsieur [S] tendant au transfert sous astreinte apparaît justifiée, en raison du risque d'inexécution créé par la mauvaise foi persistante de Monsieur [C]. Il y sera fait droit dans les conditions du dispositif. Il en va de même s'agissant du nom de domaine vitemadose.com dont le dépôt par Monsieur [C] n'est pas contesté et la présentation identique (pièce demandeur 50). Sur les demandes indemnitaires La demande principale
47. Aux termes de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
48. Contrairement à l'argument en demande, Monsieur [S] dispose bien d'un droit à utiliser la combinaison de mots « Vite ma dose ».
49. De la même manière, aucune faute ne peut être déduite de sa demande auprès de l'AFNIC qui est bien fondée.
50. Monsieur [C] dénonce encore une atteinte numérique à la « réputation » de son site, présenté comme anti-vaccin et à sa personne par la diffusion de son nom sur internet.
51. Les pièces produites démontrent que Monsieur [S] a publié deux messages sur Twitter. Le premier le 11 mai 2021 présente une capture d'écran du site vitemadose.fr et indique « attention usurpation ! Le nom de domaine vitemadose[point]fr a été racheté par des anti vaccins. N'y allez pas. Diffusez le plus largement possible la bonne adresse vitemadose.covidtracker.fr et rien d'autre ! ». Le second le même jour indique « Journalistes, merci de ne PAS écrire la fausse adresse en toutes lettres dans vos articles, au risque de favoriser son référencement. En revanche diffusez notre url (vitemadose.covidtracker.fr) ».
52. Le qualificatif d' « anti-vaccin » appliqué au site vitemadose.fr repose, pour l'essentiel, sur la diffusion d'une vidéo d'un Monsieur [W] [B] présenté comme généticien moléculaire et indiquant dès les premières minutes de l'enregistrement qu'il questionne la technique des vaccins à ARN-messager.
53. Le demandeur, qui ne procède à aucune analyse de la vidéo, ne démontre pas que le qualificatif d'anti-vaccin soit ici employé de manière fautive par Monsieur [S]. Aucun préjudice n'est au surplus démontré alors que le nom de domaine du site a été déposé en fraude des droits de Monsieur [S].
54. Monsieur [C] justifie que des messages sur Twitter ont diffusé son nom par référence au certificat de dépôt du nom de domaine. En l'état des pièces produites, ces messages ne sont pas le fait de Monsieur [S] dont la faute n'est pas démontrée.
55. Les conditions de la responsabilité civile de Monsieur [S] n'étant pas réunies, les demandes dirigées contre lui sont rejetées. La demande reconventionnelle
56. Vu les articles L. 111-1, L. 123-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle précités,
57. Selon l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2o Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3o Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
58. Ainsi qu'il précède, Monsieur [S] n'est pas titulaire du droit d'auteur sur l'expression « Vite ma dose » d'emploi courant en langue française.
59. En revanche, il justifie de l'originalité d'un outil de référencement par algorithme de créneaux de vaccination disponibles numériquement ayant pour titre « Vite ma dose » et bénéficie donc d'un droit d'auteur sur cette expression en tant qu'elle désigne le nom d'un tel outil.
60. Le site de Monsieur [C] est d'une présentation évolutive et erratique. Lors des mois d'avril et mai 2021 à tout le moins, il renvoie à l'outil « Vite ma dose » de Covidtracker. Il présente ensuite le 11 mai 2021 la vidéo précitée de Monsieur [B] et des rubriques sur la vaccination précédées d'un titre en gros caractères « Vite ma dose » dans l'en-tête.
61. Il résulte de ces circonstances que Monsieur [C] a utilisé l'expression « Vite ma dose » sur un site internet ayant une vocation similaire à l'objet de l'outil de Monsieur [S] et l'a ainsi contrefait.
62. Le manque à gagner et la perte subie par Monsieur [S] sont inexistants en l'état d'une activité présentée de façon constante comme bénévole.
63. Monsieur [C] a entretenu une confusion entre l'outil « Vite ma dose » de Monsieur [S] et son site internet. Ce site rapporte des propos relatifs à la vaccination différent de l'objet de l'outil « Vite ma dose » qui vise à promouvoir la vaccination et non à en contester le principe ou à mettre en avant des analyses contestant la composition de certains vaccins contre le Sars-Cov-2. Cette circonstance génère pour Monsieur [S], dont le nom est associé à l'outil, un préjudice moral qu'il convient de réparer.
64. Les bénéfices réalisés par Monsieur [C] par l'exploitation du site ne sont pas justifiés, alors qu'il ne l'a pas vendu malgré son offre en ce sens et qu'aucun contenu publicitaire ne peut être recueilli.
65. Il est établi, en revanche, que le site figure systématiquement une rubrique indiquant que des cookies contenant des données personnelles des utilisateurs du site sont prélevées ce qui représente une valeur économique importante, au regard de la notoriété de l'outil de Monsieur [S] pouvant générer sur le site contrefaisant un nombre de visites important.
66. Ces circonstances justifient de faire droit à la demande de Monsieur [S] à hauteur de 25 000 euros. Sur les demandes accessoires
67. Monsieur [C], partie perdante, est condamné aux dépens outre le paiement à Monsieur [S] de la somme de 8 000 euros, appréciée en équité en l'absence de justificatif ou d'accord des parties sur ce montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité dirigée contre la décision du collège de l'[5] du 15 juin 2021 noFR-2021-02396, confirmée en toutes ses dispositions,
ORDONNE le transfert du nom de domaine <vitemadose.fr> et du nom de domaine <vitemadose.com> à Monsieur [O] [S], DIT que Monsieur [T] [C] devra réaliser ce transfert dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois, AUTORISE Monsieur [O] [S] à notifier le jugement entre les mains du Bureau d'enregistrement de noms de domaine en charge de la gestion des noms de domaine <vitemadose.fr> et <vitemadose.com> à l'effet de procéder à son transfert à son bénéfice,
ORDONNE à Monsieur [T] [C] de cesser toute exploitation des noms de domaine <vitemadose.fr> et <vitemadose.com> et de manière générale toute exploitation de la dénomination « vite ma dose » à titre de marque, de nom de domaine, ou à titre de nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement puis à défaut d'exécution sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gaèle Le Borgne, avocat au barreau de Paris. Fait et jugé à Paris le 14 septembre 2023 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles cités
- 456
- L45-2
- 700
- L45-6
- L521-3-1
- R20-44-46
- L111-1
- L123-1
- 1240
- L331-1-3