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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 décembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 23-83.137 F-D N° 01545 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2023, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de [Localité 2] (Seine-Saint-Denis), que [Z] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023. Dès lors, en application de l'article 6 du code de

procédure

pénale, l'action publique est éteinte à son égard.

2. Le demandeur n'a pas constitué avocat ni déposé de mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de

procédure

pénale, de sorte que la déchéance de son pourvoi était acquise avant son décès, et qu'il n'y a donc pas lieu d'inviter ses ayants droit à reprendre l'instance sur les intérêts civils.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01545

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 6
  • 584
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