Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 23-90.015 F-D N° 01615 19 DÉCEMBRE 2023 RB5 QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement en date du 27 avril 2023, reçu le 13 octobre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la
procédure
suivie contre M. [E] [R] des chefs de menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 433-3 alinéa 1er du code pénal sont-elles conformes à l'article 2 de la Constitution en ce qu'elle exige l'usage officiel de la langue française cependant que leur rédaction par trop générale permet de poursuivre l'infraction indépendamment du contexte linguistique et culturel ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, la disposition légale, par sa seule application, n'est pas de nature à porter atteinte au principe énoncé par l'article 2 de la Constitution selon lequel la langue de la République est le français, principe qui ne s'oppose pas à ce que des propos tenus dans une autre langue, régionale ou étrangère, dûment traduits, fassent l'objet de poursuites.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01615
Articles cités
- 567-1-1
- 2