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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2024

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Quatrième Protocole additionnel - Communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite - Portée
Cassation criminelle - EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Extradition aux fins d'exécution d'une peine - Conformité de la peine prononcée à l'ordre public français - Recherche d'office - Exclusion

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 23-82.942 F-B N° 00028 SL2 16 JANVIER 2024 CASSATION IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 M. [S] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 8 février 2023, le gouvernement italien a formé une demande d'extradition de M. [S] [U], ressortissant italien, aux fins d'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité avec isolement de jour pendant deux mois prononcée par la cour d'assises d'appel de Catanzaro le 25 mai 2012 pour des faits d'assassinats et tentative d'assassinat commis les 5 janvier et 21 juillet 1991 en Italie. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 24 mars 2014.

3. M. [U] n'a pas consenti à sa remise. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 2 mai 2023

4. M. [U] ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat, en son nom, le 27 avril 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 2 mai suivant.

5. Seul est recevable le pourvoi formé le 27 avril 2023.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités italiennes, alors « qu'il résulte de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que la demande d'extradition est transmise de gouvernement à gouvernement par la voie diplomatique ; et des articles 696-8 alinéa 4 du code de

procédure

pénale et 1 et 13 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qu'il ne peut y être dérogé, entre Etats membres, que par transmission directe de la demande d'extradition, entre les autorités centrales désignées par chaque Etat et par télécopie cryptée ; en jugeant que la demande d'extradition a été régulièrement transmise en ce qu'elle « est parvenue au ministère de la justice le 24 février 2023, par voie dématérialisée, conformément au 4e protocole additionnel à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 », lequel, à défaut de ratification, n'est pas applicable, la chambre de l'instruction a violé ce protocole par fausse application, les articles 12 de la convention européenne d'extradition, 696-8 alinéa 4 du code de

procédure

pénale, 1 et 13 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, et ainsi privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la transmission de la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est parvenue au ministère de la justice le 24 février 2023 par voie dématérialisée, conformément au quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En effet, d'une part et contrairement au grief allégué, elle a constaté que la requête aux fins d'extradition a fait l'objet d'une transmission directe des autorités italiennes au ministère de la justice français, autorité centrale désignée pour la réception de telles requêtes, qui l'a reçue le 24 février 2023.

10. D'autre part, elle a, à juste titre, conclu à la régularité de la transmission de la requête par voie dématérialisée au regard des dispositions de l'article 6 du quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, en vigueur en France depuis le 1er octobre 2021, qui autorisent les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Etats parties d'en vérifier l'authenticité.

11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'extradition, doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure ; que dans ses mémoires régulièrement déposés et visés, M. [U] a notamment exposé avoir quitté l'Italie à la fin de sa peine de prison au début des années 2000 pour « couper toutes les connexions avec le milieu mafieux de Calabre », avoir résidé et travaillé dans la restauration en Allemagne (6 ans) puis en France (17 ans), où il est inséré professionnellement et socialement, loin de toute criminalité, et être âgé de 63 ans ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, s'agissant d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine pour des faits commis en 1991, jugés en 2010 et 2012, sur les liens de M. [U] avec l'Italie, et non uniquement sur ses attaches en France, sur son âge, ni sur sa rupture avec son passé depuis plus de 20 ans, la chambre de l'instruction, qui n'explique pas en quoi M. [U] aurait un quelconque lien actuel avec le contexte mafieux en Italie, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des buts légitimes poursuivis de répression, mais aussi d'amendement, d'insertion et de prévention du risque de la récidive, privant son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter le moyen pris d'une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, l'arrêt attaqué énonce que, si l'intéressé, après un séjour en Allemagne entre 2002 et 2006, a ensuite vécu en France de nombreuses années, il a, se sachant recherché par les autorités judiciaires italiennes, mené une vie clandestine sous une fausse identité, et que dès lors, ses activités professionnelles de cuisinier dans un restaurant, au demeurant relativement précaires, et qui n'ont pas abouti à la création d'attaches familiales, importent peu.

14. Les juges relèvent que par ailleurs, l'ancienneté des faits ne peut être prise en considération au regard de leur gravité, s'agissant de deux assassinats et d'une tentative d'assassinat perpétrés dans un contexte mafieux qui n'a pas disparu.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16. En effet, dès lors qu'elle a dûment exercé le contrôle de proportionnalité qu'impose l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des buts légitimes poursuivis par l'extradition que sont la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, son avis satisfait aux conditions essentielles de son existence légale.

17. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que s'agissant d'un motif de refus obligatoire et donc, d'une condition légale de l'extradition, un tel contrôle doit s'effectuer au besoin d'office ; qu'après avoir relevé que « M. [U] est réclamé pour l'exécution de la peine de réclusion à perpétuité », l'arrêt énonce que « les conditions de fond de l'extradition sont remplies » ; que la demande d'extradition avait pour objet l'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité avec isolement pendant le jour pour deux mois, ainsi que cela ressort de la demande datée du 8 février 2023, de l'arrêt de condamnation et du mandat européen initialement délivré, figurant au dossier de la Cour de cassation ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction n'a pas pleinement exercé son contrôle au regard de l'objet de la demande d'extradition et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

19. À défaut d'allégations en ce sens de la personne réclamée, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de rechercher si la peine prononcée était conforme à l'ordre public français.

20. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Mais

sur le premier moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal et qui doit mentionner le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire du 30 mars 2023, que la chambre de l'instruction était composée de M. Pisana, Président, Mmes Fouché et Palle, Conseillers, et des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ayant statué sur la demande d'extradition était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Pisana, Président, Mmes Fouché et Duval, conseillers ; en sorte que la

procédure

n'est pas régulière et l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au sens des articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale :

22. Il résulte de ces textes qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal, et, cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision.

23. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats du 30 mars 2023 et du délibéré, de M. Pisana, président, et de Mmes Fouché et Duval, conseillers, alors que la formalité de l'interrogatoire a, selon les mentions du procès-verbal, été accomplie le même jour par M. Pisana, président, et Mmes Fouché et Palle, conseillers.

24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 2 mai 2023 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 27 avril 2023 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00028

Articles cités

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