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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 23-82.045 F-D N° 00038 ODVS 17 JANVIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 16 mars 2023, qui a prononcé sur le retrait d'un aménagement de peine. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il ressort des pièces de la

procédure

que, suite au retrait, par jugement du 7 avril 2023 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, exécutoire par provision, de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique accordée par le tribunal correctionnel à titre d'aménagement de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 14 avril 2022 à l'encontre de M. [L] [C] [C], l'intéressé a exécuté l'intégralité de cette peine, et a été libéré le 12 août 2023 au terme de celle-ci.

2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines portant sur les modalités d'exécution de cette même peine, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00038

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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