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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 23-84.545 F-D N° 00046 MAS2 23 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 mai 2023, qui a relaxé M. [F] [Y] du chef de contraventions au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Poursuivi des chefs de chevauchement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. [F] [Y] a été relaxé par le tribunal de police. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que celui-ci n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale :

5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits reprochés à M. [Y] soient établis, les infractions n'étant pas suffisamment caractérisées.

7. En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. Dès lors, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 15 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00046

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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