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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 23-86.415 F-D N° 00213 ODVS 24 JANVIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 octobre 2023, qui dans la

procédure

suivie contre lui du chef de recels en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, vol en bande organisée et avec arme, en récidive, association de malfaiteurs, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par arrêt du 7 novembre 2023, la chambre de l'instruction a partiellement confirmé l'ordonnance de renvoi des chefs de recels en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs et prononcé la mise en accusation de M. [G] [S] devant la cour d'assises du Rhône pour des faits de tentative de vol en bande organisée en récidive et vol en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme, en récidive, et ne l'a pas remis en liberté, le mandat de dépôt décerné le 12 octobre 2023 conservant sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises.

2. M. [S] a été par ailleurs, par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 décembre 2023, déclaré coupable des faits d'association de malfaiteurs et de recel en bande organisée visés à la prévention et condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

3. Le présent pourvoi est dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00213

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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