Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 24-80.014 F-B N° 00252 GM 31 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de M. [G] [M] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. M. [G] [M], ressortissant russe, bénéficiant, en France, du statut de réfugié, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 13 décembre 2020 par les autorités judiciaires polonaises, en vue de poursuites des chefs de participation à un groupement criminel organisé de caractère international et d'aide au passage illégal de la frontière polonaise.
3. Ce mandat lui a été notifié le 15 décembre 2023. Il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour.
4. M. [M] n'a pas consenti à sa remise et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire transmis par le conseil de M. [M] et a accordé sa remise aux autorités judiciaires de Pologne ayant décerné contre lui mandat d'arrêt européen du 13 octobre 2020 et ordonné son maintien sous écrou extraditionnel, alors : «
2°/ que lorsque la personne dont la remise est demandée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction a l'obligation d'interroger les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur leur engagement à ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine ; qu'en ne s'assurant pas que les autorités judiciaires polonaises ne remettraient pas aux autorités russes M. [M], qui bénéficie du statut de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 593 et 695-33 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-33 du code de
procédure
pénale :
7. Il résulte de ce texte que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de solliciter les éléments complémentaires nécessaires auprès des autorités de l'Etat d'émission.
8. L'arrêt attaqué autorise la remise de M. [M] aux autorités judiciaires polonaises sans s'expliquer sur sa qualité de réfugié, dont il se borne à faire état.
9. En statuant ainsi, alors que, lorsque la personne recherchée a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle en a connaissance, a l'obligation d'interroger les autorités judiciaires de l'Etat d'émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS
, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00252
Articles cités
- 567-1-1
- 695-33