31 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 23-86.383 F-D N° 00250 GM 31 JANVIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui sous l'accusation de meurtre, tentative de meurtre et violences aggravées, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [T] [O], placé en détention provisoire entre le 11 octobre 2017 et le 14 janvier 2019 puis à compter du 7 février 2020, a été renvoyé le 26 novembre 2020 devant la cour d'assises qui, par arrêt du 18 mars 2022, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
2. M. [O] a relevé appel de cette décision.
3. Il a formé des demandes de mise en liberté les 10 mai et 19 juillet 2023.
4. Le 18 décembre 2023, M. [O] a comparu devant la cour d'assises statuant en appel, jury constitué.
5. Le renvoi de l'affaire a été ordonné par la cour qui a également ordonné le maintien en détention provisoire de l'accusé.
6. Dès lors, le pourvoi de M. [O] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet.
7. Toutefois, l'intéressé peut à tout moment former une nouvelle demande de mise en liberté.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00250
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