7 février 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° M 22-13.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [M] [N], divorcée [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-13.392 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 2021), un jugement du 9 mars 2020 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [N]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui a été demandé ; qu'en énonçant que s'agissant de la maison d'habitation située [Adresse 2], les parties ne peuvent valablement considérer qu'elle est indivise alors que, si elle a été construite et financée par moitié chacun, elle a été édifiée sur le terrain propre de Mme [M] [N], de sorte que la maison ne constitue pas un bien indivis, mais un bien propre de l'épouse, à charge de récompense pour M. [S] [R]", quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions respectives sur le caractère indivis de ce bien, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour fixer la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, l'arrêt, dans son examen du patrimoine des époux, retient que la maison d'habitation située [Adresse 2] constitue un bien propre de Mme [N].
5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordaient sur le caractère indivis de cet immeuble, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100049
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