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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Intervention volontaire - Régularisation - Conditions - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 131 F-B Pourvoi n° Y 21-25.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.957 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de curatrice de M. [N] [U], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2021), dans un litige l'opposant à M. [U], placé sous curatelle, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) qui a relevé appel d'un jugement du 17 décembre 2018 d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, n'a intimé que M. [U].

2. La curatrice de ce dernier est intervenue volontairement en cours d'instance. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, alors « que le délai d'appel est un délai de forclusion ; qu'il est interrompu par la déclaration d'appel, même si celle-ci est entachée d'une irrégularité, de forme ou de fond ; que cette irrégularité peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue ; que la déclaration d'appel intimant un majeur en curatelle peut être régularisée par l'intervention volontaire du curateur avant que le juge statue ; qu'en l'espèce, la CMSA Poitou n'a certes intimé que M. [U], mais la curatrice de ce dernier est intervenue volontairement à l'instance ; qu'il en résulte que celle-ci a été régularisée ; qu'en affirmant cependant que la CMSA ne pouvait régulariser la

procédure

que durant le délai d'appel en intimant la curatrice, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de

procédure

civile, ainsi que les articles 467 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

5. Aux termes de l'article 121 du code de

procédure

civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

6. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de

procédure

, interrompt le délai de prescription comme de forclusion.

7. Il en découle que si une régularisation demeure possible, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de

procédure

civile, l'arrêt, qui a déclaré irrecevable la déclaration d'appel, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200131

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