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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 23-84.706 F-D N° 00143 GM 13 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 juillet 2023, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 22 janvier 2019, les autorités algériennes ont émis une demande d'arrestation provisoire contre M. [C] [L], de nationalité algérienne, aux fins de poursuites pour des faits qualifiés d'homicide volontaire et occultation des preuves, commis à [Localité 1] le 4 septembre 2017.

3. La demande d'arrestation provisoire a été notifiée le 16 mai 2023 à M. [L], qui a été placé sous écrou extraditionnel ce même jour.

4. Le 6 juillet 2023, la demande d'extradition a été notifiée à M. [L], qui a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche, et le deuxième moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par la République démocratique algérienne aux fins d'exercice de poursuites en exécution du mandat d'arrêt délivré le 22 janvier 2019, alors : «

2°/ qu'en se bornant à indiquer que « les faits reprochés sont susceptibles en droit algérien, d'être qualifiés d'homicide volontaire et occultation des preuves du crime », sans citer aucun des textes applicables du droit pénal algérien permettant de s'assurer que le contrôle du principe de double incrimination s'est fait à l'examen des dispositions légales étrangères et non sur la seule foi du mandat d'arrêt délivré, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 593 et 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés sont susceptibles d'être qualifiés, en droit algérien, d'homicide volontaire et occultation des preuves du crime et, en droit français, d'homicide volontaire, modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavre prévus et réprimés par les articles 221-1, 434-4 et 434-7 du code pénal.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a relevé que le gouvernement requérant avait produit la copie des textes de loi applicables aux faits incriminés, joints à la demande d'extradition, et a ainsi vérifié l'existence de la double incrimination, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par la République démocratique algérienne aux fins d'exercice de poursuites, alors « que pour écarter le moyen tiré du risque de condamnation à une peine d'emprisonnement perpétuelle incompressible sans possibilité de réexamen dans un délai raisonnable, contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence de toute garantie dans la demande d'extradition, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que les modalités d'exécution de la peine de perpétuité encourue ne sont pas contraire à l'ordre public contrairement à ce qui est allégué par le conseil de [L] [C], sans constater le caractère compressible de la peine ; la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale et violé l'article 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition et écarter le grief pris du risque que M. [L] soit condamné à une peine d'emprisonnement perpétuelle incompressible, l'arrêt attaqué énonce que les faits à raison desquels l'extradition est demandée sont punis par la législation de l'Etat requérant d'une peine de perpétuité, qui n'est pas une peine contraire à l'ordre public français et dont les modalités d'exécution dans l'Etat requérant ne sont pas davantage contraires à l'ordre public.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, par une

motivation

répondant aux articulations essentielles du mémoire, justifié sa décision, dès lors que le demandeur n'a produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l'exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

13. Ainsi, le moyen doit encore être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, et composée conformément à la loi, et la

procédure

est régulière.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00143

Articles cités

  • 567-1-1
  • 3
  • 696-15
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