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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 23-81.320 F-D N° 00153 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-12, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [F] coupable du chef précité et a prononcé sur intérêts civils.

3. M. [F] a relevé appel de cette décision.

4. A l'audience de la cour d'appel du 8 janvier 2019, un avocat le représentant a déclaré le changement d'adresse de M. [F].

5. Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel a prononcé sur l'action publique et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une date ultérieure. Examen du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [U] [K], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 3 508 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances, et 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, et l'a condamné à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 3 003,24 euros, outre 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, alors : «

1°/ que seul le prévenu cité à comparaître à l'adresse qu'il a déclarée peut être jugé par une décision contradictoire à signifier ; qu'en jugeant que « M. [N] [F], cité par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2021 à l'étude, (accusé de réception non rentré) à l'adresse qui figure sur son acte d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter », et que « l'arrêt est par voie de conséquence rendu contradictoirement à signifier à son égard », cependant qu'il résultait des notes de l'audience du 8 janvier 2019 que Me Pichon, conseil de M. [F], avait déclaré la nouvelle adresse de son client au « [Adresse 1] à [Localité 2] (95) », à laquelle M. [F] devait donc dès lors recevoir l'ensemble des actes de

procédure

, la cour d'appel a violé les articles 503-1 et 558 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

procédure

pénale :

7. Il se déduit du premier de ces textes que les tribunaux doivent, en appliquant des règles de

procédure

, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la

procédure

.

8. Il résulte du second que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

9. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté, la partie civile l'ayant fait citer à son adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, par acte d'huissier auquel étaient jointes ses conclusions.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés.

11. En effet, si l'article 503-1 du code de

procédure

pénale, qui a pour objet de faire échec à la mauvaise foi ou à la négligence des prévenus qui déclarent une adresse inexacte ou ne retirent pas la lettre recommandée qui leur a été envoyée, impose au prévenu ou à son avocat de signaler par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement d'adresse, il résulte de l'examen des notes d'audience que le greffe de la juridiction de jugement a pris note, sans émettre de réserves, du changement d'adresse du prévenu, déclaré par l'avocat en possession d'un mandat de représentation de celui-ci, lors de l'audience du 8 janvier 2019.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00153

Articles cités

  • 567-1-1
  • 475-1
  • 6
  • 503-1
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