14 février 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 23-84.350 F-D N° 00179 MAS2 14 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [C] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 28 juin 2023, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par acte d'huissier signifié le 31 mars 2020, M. [H] [P] a fait citer Mme [C] [V] devant le tribunal correctionnel, du chef de non-représentation d'enfant, délit commis depuis le 24 décembre 2019.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [V] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, alinéa 2, du code pénal, 388, 485, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de Mme [V], sans répondre à ses conclusions, suivant lesquelles elle invoquait le bénéfice de la cause d'irresponsabilité tenant au commandement de l'autorité légitime, le procureur de la République l'ayant, par deux fois, en décembre 2019 et juin 2020, autorisée à ne pas remettre sa fille à son père pendant le cours d'enquêtes pénales.
7. Pour confirmer la culpabilité de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que la décision prise par le procureur de la République, à la suite d'une plainte déposée par elle contre M. [P], le 2 juin 2020, n'a pu justifier un délit commis entre le 24 décembre 2019 et le 31 mars 2020.
8. Les juges retiennent qu'entre 2019 et 2020, Mme [V] a multiplié les allégations d'atteintes sexuelles pour justifier son refus de remettre l'enfant à son père, malgré plusieurs rapports ne relevant aucun élément suspect contre M. [P], qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, et soulignant la nécessité d'un lien avec le père, dans l'intérêt de l'enfant.
9. Ils ajoutent que, pendant cette période, des mesures ont été instaurées, de nature à rassurer Mme [V], qui, néanmoins, n'a jamais changé de comportement, que des visites médiatisées, organisées en 2019, ont été très positives, que le juge des enfants a relevé, en janvier 2020, que de nombreuses accusations de la mère avaient été écartées par la décision du 28 juin 2018 accordant un droit de visite et d'hébergement au père, et que la mère a été, le 20 mars 2020, déboutée de sa demande de suspension de ce droit, par une décision que la cour d'appel a confirmée le 22 septembre 2022.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision d'écarter la cause d'irresponsabilité invoquée par la prévenue.
11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
12. Le moyen est pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 388, 485, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, délit commis du 24 décembre 2019 au 31 mars 2020, sans indiquer de date plus précise permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la déclaration de culpabilité.
14. Mme [V] ayant été citée, par acte d'huissier signifié le 31 mars 2020, pour non-représentation d'enfant commise depuis le 24 décembre 2019, l'arrêt attaqué, pour la déclarer coupable de ce délit, relève qu'elle reconnaît ne pas avoir, entre ces deux dates, remis l'enfant à son père dans les conditions fixées par la décision du 28 juin 2018.
15. En statuant ainsi, par des motifs qui, dans l'intervalle défini ci-dessus, permettent d'individualiser chacun des jours de commission de l'infraction, la cour d'appel a, sans encourir le grief formulé au moyen, justifié sa décision.
16. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. Le moyen est pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, 388, 485, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, pour condamner la prévenue à 2 000 euros d'amende, pris en considération des revenus dont elle ne disposait plus, ayant cessé son activité d'agent immobilier.
19. Pour condamner la prévenue à la peine de 2 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la prévenue déclarait avoir travaillé comme agent immobilier, énonce que cette peine tient compte de son patrimoine, des revenus qu'elle en tire à hauteur de 1 500 euros par mois et de son emploi d'agent immobilier.
20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
21. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00179
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