Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 23-86.839 F-D N° 00307 ODVS 13 FÉVRIER 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel, vol et tentative, tentative de meurtre, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par ordonnance en date du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a mis en accusation M. [B] devant la cour d'assises, rappelant que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire et, par disjonction sur certains faits, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel et l'a maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application des articles 181 et 179 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur lequel l'arrêt s'est prononcé.
3. M. [B] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 3 novembre 2023, dans la même
procédure
, a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00307
Articles cités
- 567-1-1
- 606