7 mars 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° N 22-24.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ M. [G] [I],
2°/ Mme [C] [H], épouse [I], tous deux domiciliés lieudit [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° N 22-24.755 contre deux arrêts rendus les 24 février 2021 et 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques de [Localité 5] et du département de [Localité 4], pôle d'évaluation domaniale, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté d'agglomération d'[Localité 3], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-20.856) et les productions, le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités revenant à M. et Mme [I] à la suite de l'expropriation, au profit de l'agglomération d'[Localité 3], d'une parcelle leur appartenant.
2. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité devant leur revenir à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, alors « que dans leurs dernières conclusions d'appel, les expropriés soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas de manière absolue tout nouvel accès à la RD 119 et qu'un lotissement récent avait ainsi été autorisé à quelques mètres plus à l'est (§ 188 à 206, conclusions p. 31 à 35) ; qu'en affirmant, pour en déduire que la partie non bâtie de la parcelle était inconstructible, qu'il n'était pas contesté que le PLU applicable prohibait tout débouché sur la RD 119 de toute construction nouvelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour fixer l'indemnité d'expropriation à une certaine somme, écartant la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme (PLU) applicable prohibait le débouché sur la route départementale 119, classée route à grande circulation de toute construction nouvelle, faute de voie d'accès, la partie non bâtie de la parcelle de M. et Mme [I] est de fait inconstructible.
5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas tout nouvel accès à la RD119 de construction nouvelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité à revenir à M. et Mme [I] à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la communauté d'agglomération d'[Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande formée par la communauté d'agglomération d'[Localité 3] et la
condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2024:C300141
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