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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 24-80.948 F-D N° 00393 RB5 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 février 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [K] [D], de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 16 août 2023 par les autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, faits commis de novembre 2012 à avril 2013 en Pologne et aux Pays-Bas.

3. Il s'est vu notifier le mandat d'arrêt européen le 1er février 2024. Il a reconnu que le mandat s'appliquait à sa personne et a été placé sous écrou extraditionnel. Devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise. Examen de la recevabilité du mémoire

4. Si le document signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi n'est pas rédigé en langue française conformément à l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, il a fait l'objet d'une traduction par une traductrice assermentée. Il saisit donc la Cour de cassation des moyens qu'il contient. Examen du moyen Sur le moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00393

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111
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