Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 mars 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 FD

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rectification d'erreur matérielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 213 F-D Requête n° C 22-14.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 23 novembre 2023 sur le pourvoi n° C 22-14.626, dans l'affaire opposant la société Habit'Art, dont le siège est [Adresse 3], à

1°/ Mme [T] [H], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

2°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], La SARL Cabinet François Pinet et la SCP Foussard et Froger ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1163 F-D du 23 novembre 2023, pourvoi n° C 22-14.626, en ce que le nom de la société demanderesse au pourvoi est « Habit'Art » et non « Habit'Air ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1163 F-D du 23 novembre 2023 ; REMPLACE « Habit'Air » par « Habit'Art » dans la décision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200213

Articles cités

  • 462
Assistance juridique générée (IA) — non officielle