LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-80.497 F-D
N° 00394
RB5
5 MARS 2024
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 00027 rendu par la chambre criminelle le 13 février 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [H] [E] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2023.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, au paragraphe 28, dans ses motifs : « En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 63-1-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. » alors que, par une erreur matérielle, l'arrêt mentionne l'article 63-1-1 du code de procédure pénale au lieu de l'article 63-3-1 dudit code.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, au paragraphe 28, dans ses motifs : « En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 13 février 2024 sous le n° 00027 en ce que, au paragraphe 28, dans ses motifs :
« En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 63-1-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. » ;
Est remplacé par :
« En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00394