20 mars 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 22-87.210 F-D N° 00350 SL2 20 MARS 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour agression sexuelle et corruption de mineur, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 novembre 2021, un juge d'instruction a renvoyé M. [S] [I] devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans à caractère incestueux et de corruption de mineur de quinze ans.
3. Par jugement du 5 mai 2022, ce tribunal l'a déclaré coupable, condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que Me Tshefu, avocat de M. [I], a « sollicit(é) une expertise psychiatrique » en appel (notes d'audience du 10 novembre 2022, p. 2, pén. al.) ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
7. La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la demande d'expertise du prévenu qui, si elle est mentionnée dans les seules notes d'audience mais non dans l'arrêt, n'a pas été présentée par écrit, dans les formes prévues par l'article 459 du code de procédure pénale.
8. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00350
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