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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 24-90.001 F-D N° 00490 GM 19 MARS 2024 QPC PRINCIPALE : NON-LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 14 décembre 2023, reçu le 5 janvier 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. [T] [O] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ou une personne chargée d'un mandat public. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des premier et deuxième alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1981, sur la liberté de la presse, violent-elles le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser dont découle le droit de se taire issu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-90.023) et mettant en cause, par les mêmes motifs, la constitutionnalité des dispositions législatives contestées.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de

procédure

pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00490

Articles cités

  • 567-1-1
  • 51-1
  • 9
  • R49-33
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