Décision
4 avril 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 23-80.894 F-D N° 00426 ODVS 4 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2024 MM. [E] [M] et [L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2022, qui a prononcé sur sa compétence et une exception d'illégalité des poursuites, a condamné, le premier, pour tentatives d'importation de stupéfiants et d'importation de marchandises dangereuses pour la santé publique, violences aggravées, en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, le second, pour violences aggravées, à trente mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [E] [M] et [L] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
ce qui suit.
2. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge d'instruction a renvoyé MM. [E] [M] et [L] [R] devant le tribunal correctionnel.
3. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions d'incompétence et d'illégalité des poursuites, a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés.
4. MM. [M] et [R] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident, ainsi que les parties civiles.
, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
pénale.
, pris en sa première branche
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité relative à l'incompétence de la juridiction en l'absence de dénonciation aux fins de poursuite par les autorités espagnoles et en l'absence de tout commencement d'exécution sur le territoire national, alors : «
1°/ que, si la loi française peut être applicable à des faits commis à l'étranger sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal, c'est à la condition qu'il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendraient pas sans l'existence des autres ; qu'en se bornant, pour établir sa compétence et rejeter l'exception de nullité dont elle était saisie, à déclarer « que ladite tentative dans le cadre de la présente
a été caractérisée par un commencement d'exécution à l'égard de M. [M] (cf infra) et non à l'égard de M. [R] dont le commencement d'exécution à l'égard de la tentative des délits susmentionnés n'est même pas constitué sur le seul territoire national français », sans jamais procéder à l'identification de deux infractions distinctes, prétendument commise l'une sur le territoire de la République et l'autre en dehors, ni établir le rapport mutuel de dépendance entre ces infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu l'article 113-2 du code pénal dont elle entendait manifestement faire application en invoquant la notion d'indivisibilité. »
7. Pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué énonce que les tribunaux français sont compétents pour juger une infraction qui, commise dans un état étranger, présente un lien d'indivisibilité avec une infraction réalisée en France.
8. C'est à tort que la cour d'appel a appliqué ce principe au cas présent.
9. En effet, la poursuite ne porte pas sur plusieurs infractions, dont certaines auraient été commises en France et d'autres en Espagne. Elle vise une seule tentative d'importation de cannabis en France depuis l'Espagne, poursuivie sous les deux qualifications de tentative d'importation de stupéfiants et de tentative d'importation en contrebande de marchandises dangereuses.
10. Le commencement d'exécution de cette tentative est caractérisé par plusieurs faits : le déplacement de plusieurs personnes de France en Espagne, dans plusieurs véhicules loués, l'utilisation de lignes téléphoniques dédiées à ce déplacement et la réservation de chambres dans plusieurs hôtels. Certains de ces faits ont été commis en France, d'autres en Espagne.
11. En cet état, dès lors que les juges ont constaté que certains des faits constitutifs des infractions de tentative d'importation de cannabis et de tentative d'importation en contrebande de marchandises dangereuses ont été commis en France, les juridictions françaises étaient compétentes pour en connaître, par application de l'article 113-2 du code pénal.
12. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. Mais
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la peine de quatre ans d'emprisonnement à l'encontre de M. [M] et celle de trente mois d'emprisonnement à l'encontre de M. [R], alors « que, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [M] à la peine de 4 ans d'emprisonnement et M. [R] à celle de 30 mois d'emprisonnement, sans s'expliquer, autrement que par affirmations péremptoires, sur la gravité des faits et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de
pénale. »
Vu l'article 132-19 du code pénal :
14. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
15. Pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de MM. [M] et [R], l'arrêt attaqué retient qu'au regard de la gravité des faits, une peine d'emprisonnement sans sursis apparaît indispensable.
16. En l'état de cette énonciation qui ne caractérise pas en quoi la gravité des faits rendrait cette peine indispensable et que toute autre sanction serait inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
17. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00426