Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 24-80.492 F-D N° 00614 GM 23 AVRIL 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AVRIL 2024 M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 15 février 2024, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance du 28 décembre 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [U], a statué sur cette dernière.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00614
Articles cités
- 567-1-1
- 606