30 avril 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 23-86.163 F-D N° 00502 GM 30 AVRIL 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré coupable et l'a dispensé de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un contrôle routier réalisé le 12 janvier 2023, M. [M] [W] a fait l'objet d'une part, d'une procédure pour conduite sous l'empire de stupéfiants, laquelle a été conclue par une composition pénale, d'autre part, le 19 janvier 2023, d'un avis de contravention pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool au moins égale à 0,5 grammes d'alcool par litre de sang.
3. M. [W] a contesté ce dernier avis le 16 février 2023 et a été convoqué devant le tribunal de police.
, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais
et le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens
5. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 529 du code de procédure pénale et L. 223-2, III, du code de la route.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'avis de contravention tirée de l'impossibilité d'utiliser la procédure d'amende forfaitaire majorée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, sont constatées simultanément deux infractions dont l'une ne peut être poursuivie selon cette modalité.
7. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions de nullité déposées par le demandeur prises de l'irrégularité de la procédure affectant l'avis de contravention.
9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 529 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
11. Pour écarter le moyen de nullité de l'avis de contravention, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'incident est joint au fond.
12. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, M. [W] justifie avoir fait l'objet de poursuites pour deux infractions constatées simultanément, dont l'une, le délit de conduite sous l'empire de produits stupéfiants, ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, de sorte que la procédure d'amende forfaitaire n'était pas applicable à la seconde, soit la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, dès lors que l'avis de contravention émis, alors qu'avait été constatée simultanément une infraction ne relevant pas de la procédure d'amende forfaitaire, est nul.
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'avis de contravention émis à l'encontre de M. [M] [W] le 19 janvier 2023 est nul ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00502
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