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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 2024

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Arrêt - Opposition - Formes et délais - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 23-85.333 F-B N° 00633 RB5 24 AVRIL 2024 OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 L'association [1] a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 23 août 2023, qui, sur le pourvoi de M. [X] [C], Mmes [S] [B], épouse [Y], [I] [N] et [M] [C], épouse [L], a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour le premier, de faux et complicité d'escroquerie, pour la deuxième, d'escroquerie et abus de confiance, pour la troisième, de complicité d'escroquerie, et pour la quatrième, de faux et complicité d'escroquerie. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de l'opposition

1. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2023, l'association [1], a formé opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 août 2023 (Crim., 23 août 2023, pourvoi n° 23-83.480).

2. Aux termes de l'article 579 du code de

procédure

pénale, la partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 du même code a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614 du code précité.

3. L'arrêt du 23 août 2023 a été notifié à l'association [1] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'enveloppe, indiquant ce destinataire ainsi que son adresse postale, est revêtue d'un cachet de la Poste mentionnant la date du « 31-08-23 ».

4. Dès lors, l'opposition, qui a été formée au-delà du délai susvisé de cinq jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00633

Articles cités

  • 567-1-1
  • 579
  • 578
  • 614
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