2 mai 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 23-80.007 F-D N° 00529 AO3 2 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [J] coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité, entre le 14 février 2020 et le 14 mars 2020, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [J] a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a formé appel incident.
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis probatoire, alors « que selon l'article 112-1 du code pénal, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment. ; que l'arrêt attaqué a condamné M. [J] pour atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis probatoire ; qu'à l'époque des faits, ce délit faisait encourir une peine de trois ans d'emprisonnement ; qu'en prononçant ainsi, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, une peine de cinq ans d'emprisonnement, alors que la peine encourue au moment des faits était de trois ans, la cour d'appel a méconnu l'article 112-1 du code pénal. »
Vu les articles 112-1 et 227-27 du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 applicable à la date des faits :
6. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment.
7. Selon le second, les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
8. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire.
9. En prononçant ainsi, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 qui a porté la durée de cette peine à cinq ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00529
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