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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 23-82.068 F-D N° 00547 RB5 6 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2024 Mme [R] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 10 mars 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme [G] [L], épouse [U], du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R] [L], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [G] [L], épouse [U], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Mme [G] [L], épouse [U], a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal, statuant sur l'action civile après expertise, a condamné Mme [U] à payer à Mme [R] [L] la somme de 13 860 euros, provisions non déduites, en réparation du préjudice de cette dernière.

4. Mme [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et a en conséquence condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant des violences commises le 10 août 2013, alors : «

1°/ d'une part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [L] décrivait précisément dans ses écritures les conséquences du traumatisme qu'avait été pour elle l'agression subie notamment sur le plan psychologique (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11), soulignant fournir « de nouveaux documents qui attestent d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier, ainsi qu'une perte d'autonomie (Pièces n°22 à n°24) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en se bornant à déduire son évaluation du préjudice de la seule évaluation par l'expert du taux de déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux écritures de l'exposante relatives à la persistance du traumatisme postérieurement à l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ d'autre part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour écarter toute incidence de l'aggravation du dysfonctionnement thyroïdien dont se prévalait Mme [L] (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) sur l'évaluation de son préjudice, que « la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de se prononcer sur l'aggravation du dysfonctionnement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le premier juge a fixé l'indemnité à 8 000 euros.

8. Le juge ajoute que la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert.

9. Il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué pour une femme de 60 ans, sans emploi au moment de la consolidation, à 1 200 euros du point, soit 8 400 euros.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, invoquant une chronocisation et une aggravation de son état depuis l'expertise, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00547

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1240
  • 593
  • 618-1
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