Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 24-80.872 F-D N° 00683 AO3 2 MAI 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes en récidive, recels, complicité de tentative de vol aggravé, usurpation de plaque d'immatriculation, infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de faux document administratif. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Par ordonnance du 19 octobre 2023, un juge d'instruction a renvoyé M. [O] [I] devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.
3. Le 30 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel du 19 octobre 2023, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions de l'article 186-3 du Code de
procédure
pénale, du principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00683
Articles cités
- 567-1-1
- 186-3