Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 24-80.740 F-D N° 00686 AO3 2 MAI 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Cayenne, en date du 1er décembre 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la situation pénale de M. [V] [D] que celui-ci a été transféré, le 20 décembre 2023, du centre de détention de [Localité 1] (Guyane), au sein duquel il contestait ses conditions de détention, vers celui de [Localité 2].
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00686
Articles cités
- 567-1-1
- 606