LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-80.844 F-D
N° 00709
SL2
6 MAI 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [W] [J] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention par arrêt du 15 mars 2024. Cette décision vaut titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00709