15 mai 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CL6
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° E 22-16.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.491 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Empreinte locale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Empreinte locale, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2022), M. [D], engagé en qualité de poseur le 3 mai 2007 par la société Empreinte locale, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de pose.
2. Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris.
et le second moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs que ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de neuf jours de RTT, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ne contestait pas que [le salarié] ait été créancier de neuf jours de RTT non compris dans son solde de tout compte ; qu'en jugeant que le salarié ne faisait pas la démonstration de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués par le salarié étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par l'employeur, n'a pas méconnu les termes du litige.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO00492
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