23 mai 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° U 21-21.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La société SCI D3V, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-21.721 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [O],
2°/ à Mme [C] [W], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [Y] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [H] [T] [O], née le 31 janvier 2011, et [U] [T] [O], né le 11 avril 2015, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SCI D3V, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [O], Mme [C] [W] épouse [O] et Mme [Y] [O] épouse [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] et [U] [T] [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2021), M. et Mme [O] et leur fille Mme [O] épouse [T], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [T] [O] et [U] [T] [O] (les consorts [O]), ont relevé appel de la décision du juge des référés d'un tribunal judiciaire les ayant déboutés de leurs demandes tendant principalement, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à voir enjoindre à la société SCI D3V (la SCI) de produire sous astreinte les justificatifs de dépollution de son fonds et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais
3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à produire aux consorts [O] les justificatifs de dépollution du site lui appartenant, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, et pour une durée de six mois, alors « qu'il n'est pas possible de condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, faute pour la SCI D3V d'être soumise à une obligation légale de dépollution, il n'était pas impossible d'établir l'existence, au moins vraisemblable, et la détention par la SCI des justificatifs de dépollution dont elle a pourtant ordonné la production sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
5. Pour enjoindre à la SCI de communiquer aux consorts [O], sous astreinte, les justificatifs de la dépollution de son site, l'arrêt relève que les consorts [O] ont un intérêt légitime à obtenir en référé ces justificatifs, leur fonds étant susceptible d'être atteint par la pollution de celui de la SCI qui le jouxte.
6. En se déterminant ainsi, sans constater que la SCI était soumise à une obligation légale de dépollution, et qu'elle était en mesure de produire les justificatifs de dépollution dont la production était ordonnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la SCI D3V à produire aux consorts [O] les justificatifs de dépollution du site lui appartenant, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, entraîne par voie de conséquence la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute les consorts [O] de leur demande de production de la preuve de dépollution du site et, statuant à nouveau,
condamne la SCI D3V à produire aux consorts [O] les justificatifs de dépollution du site lui appartenant, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, et pour une durée de six mois, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [E] [O], Mme [C] [W] épouse [O] et Mme [Y] [O] épouse [T], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] [T] [O] et [U] [T] [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande formée par M. [E] [O], Mme [C] [W] épouse [O] et Mme [Y] [O] épouse [T], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [T] [O] et [U] [T] [O], et les
condamne à payer à la société SCI D3V la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200465
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