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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 23-84.037 F-D N° 00642 RB5 23 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 Mme [L] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 17 février 2023, qui, pour blanchiment et proxénétisme aggravé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Courant 2019, une enquête de police a mis à jour l'activité de plusieurs femmes se livrant à la prostitution dans un immeuble appartenant à Mme [L] [Z], épouse [G].

3. Le 17 juin 2020 le tribunal correctionnel a déclaré cette dernière coupable des faits de blanchiment, mise de local privé à la disposition de personnes se livrant à la prostitution et proxénétisme aggravé et l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à la confiscation de l'immeuble précité, de sommes d'argent et de trois téléphones.

4. Mme [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine de confiscation des téléphones et a rejeté la demande de restitution d'un téléphone, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « les trois téléphones seront également confisqués comme issus du produit des infractions » et que « la demande de restitution sera rejetée, puisqu'en absence de ressources légales lors des faits, la prévenue les a acquis par l'argent versé par les prostituées victimes » (arrêt, p. 10), cependant qu'il résultait de ses propres constatations relatives aux éléments de personnalité de la prévenue que « lors de l'interpellation elle travaillait comme manucure pour le salon [2] à [Localité 1] » (arrêt, p. 8), impliquant l'existence de ressources légales au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation de trois téléphones, l'arrêt qui énonce que Mme [Z] travaillait, lors de son interpellation, en qualité de manucure, retient qu'elle les a acquis avec l'argent de la prostitution, en l'absence de ressources légales.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des trois téléphones, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00642

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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