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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 24-81.515 F-D N° 00826 SL2 4 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2024 M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 19 février 2024, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire et ordonnant la prolongation de celle-ci. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 14 décembre 2023 des chefs précités.

3. Par ordonnance du même jour, le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention.

4. Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'examen au fond de l'affaire et, s'agissant du demandeur, a ordonné son maintien en détention ainsi que la prolongation de sa détention à compter du 14 février 2024.

5. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions à fin de mise d'office en liberté présentées par la défense et confirmé le jugement en date du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention et la prolongation de la détention provisoire de M.[V] alors « que constitue une demande de mise en liberté régulière et recevable la déclaration verbale, constatée par le greffier d'audience, par laquelle l'avocat du prévenu sollicite explicitement la remise en liberté de ce dernier ; qu'il appartient au tribunal correctionnel de statuer spécifiquement sur cette demande dans le délai légal, peu importe que le prévenu n'ai pas lui-même demandé sa remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes d'audience tenues devant le tribunal correctionnel que l'avocat de Monsieur [V] a déclaré oralement : « Je vous demande aussi sa mise en liberté » ; qu'à défaut pour le tribunal correctionnel d'avoir statué sur cette demande dans le délai légal de l'article 148-2 du Code de

procédure

pénale, Monsieur [V] devait être remis en liberté ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette mise en liberté, que « si le conseil de [W] [V] a annoncé une demande de mise en liberté lorsqu'il a plaidé ses conclusions relatives à sa demande de sursis à statuer, il a ensuite quitté la salle d'audience », qu' « il n'a donc soutenu aucune demande au moment des débats sur les mesures de sûreté », et que « lorsqu'il a été interrogé, [W] [V], après avoir indiqué « je ne sais pas s'il y a une demande mon avocat n'est pas là », a finalement expressément confirmé ne pas former de demande de mise en liberté », de sorte qu' « il se déduit des propos explicites du prévenu que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une telle demande », quand la déclaration verbale de l'avocat de M. [V], constatée par le greffier d'audience, constituait bien une demande de mise en liberté régulière et recevable à laquelle le tribunal devait répondre spécifiquement, et en aucun cas l' « annonce » d'une telle demande, la Cour d'appel a violé les articles 148-1, 148-6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ».

Réponse de la Cour

8. Pour ne pas faire droit à la demande de mise en liberté d'office de M. [V] et confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné son maintien en détention ainsi que la prolongation de sa détention provisoire, l'arrêt retient que si l'avocat de M. [V] a annoncé une demande de mise en liberté lorsqu'il a plaidé ses conclusions relatives à sa demande de sursis à statuer, il a ensuite quitté la salle d'audience.

9. Les juges ajoutent que l'avocat n'a donc soutenu aucune demande de mise en liberté au moment des débats sur l'examen des mesures de sûreté et que, lorsqu'il a été interrogé, M. [V] a expressément confirmé ne pas former de demande de mise en liberté.

10. C'est à tort que l'arrêt a considéré que les premiers juges n'étaient pas saisis par l'avocat de M.[V] d'une demande de mise en liberté.

11. En effet, une demande de mise en liberté présentée à l'audience de la juridiction de jugement satisfait aux exigences de l'article 148-6 du code de

procédure

pénale, lorsqu'elle a été formulée, comme en l'espèce, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience.

12. Cependant, il résulte des notes d'audience que, sur question du ministère public, M. [V] a, après le départ de son avocat, déclaré ne pas former de demande de mise en liberté, de sorte qu'il convient d'en déduire que celui-ci a entendu, sans équivoque, se désister de la demande de mise en liberté formée par son avocat.

13. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00826

Articles cités

  • 567-1-1
  • 148-2
  • 148-6
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