11 juin 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 23-86.389 F-D N° 00756 GM 11 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 MM. [F] et [I] [U], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 6 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction constatant la prescription. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 juillet 2021, MM. [I] et [F] [U] ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [Z] [N], élue municipale de [Localité 1], pour diffamation publique, à raison de publications effectuées sur le compte Facebook de cette dernière le 2 avril 2021.
3. Le 17 juin 2022, une information a été ouverte.
4. Le 2 août suivant, les parties civiles ont été informées de la désignation d'un magistrat instructeur survenue le 8 juillet 2022.
5. Le 4 janvier 2023, le juge d'instruction a rendu son avis de fin d'information.
6. Le 31 janvier suivant, le juge d'instruction, constatant la prescription de l'action publique, a prononcé un non-lieu.
7. Le 9 février 2023, les deux parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance.
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9. Le moyen soutient qu'il ne s'est pas écoulé un mois entre l'émission de l'avis de fin d'information et l'ordonnance de refus d'informer et que le délai de rigueur, prévu à l'article 175 VII, du code de procédure pénale, n'a pas été respecté.
10. Un moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau, et, comme tel, irrecevable, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit.
11. Le moyen, pris de la violation du VII de l'article 175 du code de procédure pénale, applicable en raison de l'abrogation du dernier alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par la décision du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2021, n'est pas d'ordre public (Cons. const., 14 septembre 2021, décision n° 2021-929/ 941 QPC).
12. En effet, les dispositions précitées, en ce qu'elles font obstacle à ce que le juge d'instruction rende son ordonnance de règlement avant l'expiration des délais prévus audit article, ont pour objet de permettre aux parties d'exercer durant ces délais les droits qu'elles tiennent des IV et VI de l'article 175 précité d'adresser des observations écrites au juge d'instruction, de formuler des demandes ou de présenter des requêtes, de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé.
13. Il s'ensuit que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant la chambre de l'instruction, est irrecevable.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00756
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