Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 23-85.632 FS-B N° 00741 GM 11 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n°2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [E] [T] a été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités et placé en détention provisoire.

3. Par requête en date du 21 avril 2022, et un mémoire subséquent, M. [T] a sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la

procédure

.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la

procédure

sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un disposition de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en oeuvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de la « réactivation » des dispositifs ainsi illégalement maintenus ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à relever que la

procédure

ne fait apparaître aucun acte qui aurait été pris en exécution des mesures litigieuses postérieurement à leur terme, sans établir l'impossibilité technique pour le enquêteurs de procéder au retrait des dispositifs litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte des pièces de la

procédure

, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que des contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête ont rendu impossible le retrait des dispositifs de géolocalisation et de sonorisation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la

procédure

sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que les enquêteurs ne peuvent, pour procéder à la pose ou au retrait d'un matériel destiné à la géolocalisation en temps réel ou à la sonorisation d'un véhicule, s'introduire dans un parking clos et privé qu'à la condition d'y avoir été explicitement autorisés, soit par le propriétaire ou l'occupant des lieux, soit par une décision spécifique, écrite et motivée du juge d'instruction ou du procureur de la République ; que la seule autorisation de pénétrer dans le véhicule objet de la mesure n'emporte pas autorisation de pénétrer dans le lieu privé dans lequel ce véhicule est éventuellement stationné ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que si le juge d'instruction a autorisé les enquêteurs à pénétrer, pour la mise en oeuvre de mesures de géolocalisation et de sonorisation des véhicules utilisés par M. [T], dans les véhicules objet de ces mesures, il ne les a en revanche jamais autorisés à pénétrer dans les lieux privés susceptibles d'abriter ces véhicules, ni a fortiori dans le parking souterrain de l'immeuble habité par l'exposant, sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; que les enquêteurs ne disposaient au surplus d'aucune autorisation des propriétaires ou occupants des lieux, ni d'aucune autorisation légale, pour pénétrer dans ces locaux ; qu'ils se sont pourtant bien introduits dans le parking susvisé aux fins de mettre en oeuvre ces mesures ; qu'en affirmant à l'inverse, pour refuser d'annuler les actes relatant ces introductions illicites, que les enquêteurs pouvaient, sans y être autorisés, pénétrer dans ce lieu privé pour procéder à la pose de dispositifs de géolocalisation et de sonorisation des véhicules de l'exposant, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96-1, 230-34, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence d'autorisation des enquêteurs à pénétrer dans le parking souterrain du dernier domicile connu du demandeur, afin de poser des dispositifs de géolocalisation et de sonorisation dans les deux véhicules y étant stationnés, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la teneur des articles 230-34, alinéa 1er, 706-96 et 706-97 du code de

procédure

pénale, énonce notamment qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'aucune disposition n'impose au juge d'instruction qui autorise les enquêteurs à poser un dispositif de sonorisation dans un véhicule de délivrer à ceux-ci une autorisation spécifique de pénétrer dans les parkings souterrains collectifs de la résidence privée où est stationné le véhicule et qu'ainsi le juge d'instruction n'est tenu de délivrer qu'une seule décision comportant tous les éléments permettant d'identifier ledit véhicule.

9. Les juges ajoutent que cette jurisprudence est transposable à la géolocalisation et, qu'en tout état de cause, les atteintes que les opérations ont emportées pour les droits individuels n'apparaissent pas disproportionnées aux buts légitimement poursuivis.

10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. D'une part, l'autorisation du juge d'instruction donnée aux enquêteurs de s'introduire dans un véhicule aux fins de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation ou de sonorisation dudit véhicule emporte nécessairement celle de pénétrer dans le parking souterrain collectif où il est stationné.

12. D'autre part, il ressort des pièces de la

procédure

, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont été expressément autorisés par le juge d'instruction, le 17 août 2020, à pénétrer dans les véhicules pour mettre en place ou retirer le dispositif de géolocalisation.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais

sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il constaté la régularité de la

procédure

sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que toute mesure d'interception téléphonique doit faire l'objet, préalablement à sa mise en oeuvre, d'une décision écrite et motivée autorisant la mise en place de ce dispositif et justifiant sa nécessité au regard des éléments précis et circonstanciés issus de la

procédure

; que l'absence d'une telle

motivation

de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les conversation et les messages ont été interceptés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que s'il a bien été recouru à l'interception de la ligne téléphonique utilisée par l'exposant sur la base de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction, ces actes n'étaient pas motivés au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

établissant que cette mesure est nécessaire et que le but que les magistrats et les enquêteurs se donnaient d'atteindre ne pouvait l'être par des moyens moins restrictifs ; qu'en affirmant à l'inverse que ces mesures étaient régulièrement motivées dès lors qu'elles visaient la mise en cause de l'exposant dans la

procédure

, la nature des infractions dont le juge d'instruction était saisi, et le but des mesures mises en oeuvre, la chambre de l'instruction, qui a repris à son compte les motifs impropres et insuffisants de ces décisions, n'a pas légalement justifié sa propre décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la cour

Vu les articles 100-1 et 100-2 du code de

procédure

pénale :

15. Il résulte de ces textes que les décisions du juge d'instruction autorisant ou renouvelant une mesure d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

16. Pour répondre à ces exigences, le juge d'instruction doit, par une

motivation

concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser la finalité de la mesure.

17. Cette

motivation

peut être complétée par le visa dans l'autorisation d'une ou plusieurs pièces déterminées de la

procédure

exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu'elle poursuit.

18. L'absence d'une telle

motivation

, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

19. C'est, dès lors, à juste titre, que la chambre de l'instruction n'a pas fait droit à la demande de nullité de la commission rogatoire du 1er septembre 2020 qui énonce que l'intéressé est suspecté de participer à un trafic de stupéfiants et d'armes, en Seine-Saint-Denis notamment, que l'écoute et la géolocalisation de sa ligne sont de nature à préciser son rôle et celui de ses complices.

20. C'est également, à bon droit, que la chambre de l'instruction n'a pas fait droit à la demande de nullité de la commission rogatoire du 30 septembre 2021, bien qu'elle se limite à énoncer que la poursuite des interceptions des correspondances émises et reçues par l'intéressé apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité, notamment en vue de circonscrire le rôle de chacune des personnes soupçonnées d'être les protagonistes du trafic et l'ampleur de celui-ci, dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la

procédure

, est en mesure de s'assurer que le procès-verbal au visa duquel la commission rogatoire a été prise énonce que la poursuite des interceptions est nécessaire dans la perspective de prochaines interpellations.

21. En revanche, en écartant le moyen de nullité tiré du défaut de

motivation

en droit et en fait de la commission rogatoire technique du 21 juin 2021 autorisant l'interception de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] utilisée par M. [T], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

22. En effet, la commission rogatoire se borne à énoncer, après un visa général de la

procédure

, sans se référer à une pièce déterminée, qu'il résulte des nouveaux éléments de l'enquête que l'intéressé fait partie des principaux mis en cause dans l'enquête portant sur un trafic d'armes et de stupéfiants et qu'il est donc utile à la manifestation de la vérité de placer son téléphone sur écoutes, alors qu'il appartenait au juge d'instruction de préciser quelles étaient les finalités précises de la mesure qu'il autorisait.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente

procédure

et les

procédure

s connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente

procédure

et dans les

procédure

s connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés dans l'arrêt n° 3

25. Le moyen soulevé par M. [T], en ce qu'il se réfère pour partie aux annulations prononcées dans un autre arrêt rendu par la chambre de l'instruction le même jour, l'arrêt n° 3 concernant MM. [N] et [L] [I], est inopérant. Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés par l'arrêt objet du présent pourvoi et se rapportant à une autre personne mise en examen que M. [T]

26. La Cour de cassation juge que le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 174, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, d'actes et de pièces de la

procédure

ultérieure qui se rapportent à une autre personne mise en examen, dès lors qu'il n'allègue ni n'établit son intérêt à obtenir l'annulation des éléments en cause.

27. Dès lors, le moyen est inopérant en ce qu'il vise les cotes D 1788 à D 1789, D 1795 à D 1802, D 1806 à D 1807, D 3789, D 4592, D 1694 à D 1699, D 2011 à D 2015, D 2039 à D 2046, D 5020 et D 5021 qui se rapportent à d'autres personnes mises en examen, sans que le demandeur ait allégué qu'il aurait intérêt à en obtenir l'annulation. Mais sur le moyen, pris en son surplus Vu l'article 174, alinéa 2, du code de

procédure

pénale :

28. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la

procédure

, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

29. Après avoir prononcé l'annulation des prolongations, ordonnées les 13 octobre 2020, 29 mars et 8 juin 2021, de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] autorisée le 17 août 2020, avoir annulé les prolongations de la mesure de sonorisation du véhicule susvisé, en date des 13 octobre 2020, 1er avril, 10 juin et 28 septembre 2021, et après avoir annulé les prorogations des mesures de géolocalisation et de sonorisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], ordonnées les 15 décembre 2020 et 22 et 24 février, 19 avril, 8 et 10 juin 2021, l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des actes estimés subséquents.

30. En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

31. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

32. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la commission rogatoire technique du 21 juin 2021 uniquement en ce qu'elle a autorisé l'interception des correspondances émises et reçues par M. [T] sur la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (cotes D 5507 à 5510), et en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D 1161 et D 1162, D 930, D 1577 à D 1578, D 1582 à D 1584, D 2166, D 2169 à D 2172, D 5186 et D 5187, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

33. La cassation aura lieu sans renvoi, s'agissant de ce second chef d'annulation, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2023, - en ce qu'il n'a pas annulé la commission rogatoire technique du 21 juin 2021, uniquement en ce qu'elle a autorisé l'interception des correspondances émises et reçues par M. [T] sur la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (cotes D 5507 à 5510) ; - et en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D 1161 et D 1162, D 930, D 1577 à D 1578, D 1582 à D 1584, D 2166, D 2169 à D 2172, D 5186 et D 5187, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi s'agissant de ce second chef d'annulation ; PRONONCE l'annulation des pièces cotées: D 1161 et 1162, D 930, D 1577 à D 1578, D 1582 à D 1584, D 2166, D 2169 à D 2172, D 5186 et D 5187 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites du premier chef de la cassation prononcée ci-dessus,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00741

Articles cités

  • 567-1-1
  • 8
  • L411-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle